Aller au contenu
AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 juin 2022, n° 22-80.453

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00860

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 712-11 et 801 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, le délai de vingt-quatre heures imparti pour interjeter appel d'une ordonnance concernant les réductions de peine, qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 7. L'ordonnance du juge de l'application des peines du 14 octobre 2021 a été notifiée, le vendredi 15 octobre 2021, à la personne condamnée. Celle-ci en a relevé appel le lundi 18 octobre 2021. 8. Pour déclarer irrecevable cet appel, le président de la chambre de l'application des peines retient que le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 712

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2L'ordonnance du juge de l'application des peines susvisée a accordé à M. [U] [Z] une réduction supplémentaire de peine de sept mois pour la période allant du 4 octobre 2017 au 4 octobre 2021.

3M. [Z] a relevé appel le 18 octobre 2021 de cette décision qui lui a été notifiée le 15 octobre 2021.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles 712-11 et 801 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré son appel irrecevable, alors que l'ordonnance du juge de l'application des peines lui a été notifiée le vendredi 15 octobre 2021 et que sa déclaration d'appel n'a pu être enregistrée au greffe de l'établissement pénitentiaire que le lundi 18 octobre 2021, les courriers, en maison d'arrêt, n'étant pas acheminés les samedi et dimanche.

Réponse de la Cour

Vu les articles 712-11 et 801 du code de procédure pénale :

6Selon ces textes, le délai de vingt-quatre heures imparti pour interjeter appel d'une ordonnance concernant les réductions de peine, qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

7L'ordonnance du juge de l'application des peines du 14 octobre 2021 a été notifiée, le vendredi 15 octobre 2021, à la personne condamnée. Celle-ci en a relevé appel le lundi 18 octobre 2021.

8Pour déclarer irrecevable cet appel, le président de la chambre de l'application des peines retient que le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 712-11 du code précité a expiré le 16 octobre 2021.

9En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10L'annulation est, en conséquence, encourue.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes, en date du 24 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes, autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.