Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 712-11 et 801 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré son appel irrecevable, alors que l'ordonnance du juge de l'application des peines lui a été notifiée le vendredi 15 octobre 2021 et que sa déclaration d'appel n'a pu être enregistrée au greffe de l'établissement pénitentiaire que le lundi 18 octobre 2021, les courriers, en maison d'arrêt, n'étant pas acheminés les samedi et dimanche.
Réponse de la Cour
Vu les articles 712-11 et 801 du code de procédure pénale :
6Selon ces textes, le délai de vingt-quatre heures imparti pour interjeter appel d'une ordonnance concernant les réductions de peine, qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
7L'ordonnance du juge de l'application des peines du 14 octobre 2021 a été notifiée, le vendredi 15 octobre 2021, à la personne condamnée. Celle-ci en a relevé appel le lundi 18 octobre 2021.
8Pour déclarer irrecevable cet appel, le président de la chambre de l'application des peines retient que le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 712-11 du code précité a expiré le 16 octobre 2021.
9En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10L'annulation est, en conséquence, encourue.