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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 30 septembre 2020, n° 20-83.548

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01967

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La condition préalable selon laquelle la demande d'examen immédiat de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire n'est recevable que si la personne mise en examen a interjeté appel de cette décision au plus tard le jour suivant celle-ci ne s'interprète pas comme un délai de recours et n'entre pas dans les prévisions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020. En conséquence, n'excède pas ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel interjeté contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, retient que l'appel a été interjeté le 10 juin 2020, soit, le cinquième jour suivant l'ordonnance de placement en détention alors que cette décision intervenue le vendredi 5 juin 2020 ne pouvait faire l'objet d'un appel et d'une demande d'appel immédiat que jusqu'au lundi 8 juin 2020.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. P..., mis en examen des chefs susvisés, a fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention après débat différé, le vendredi 5 juin 2020.

3Le mardi 9 juin M. P... a adressé au greffe de la maison d'arrêt une lettre manifestant son intention de former appel de cette ordonnance avec un examen immédiat de cet appel. Le mercredi 10 juin 2020, date à laquelle ladite lettre est parvenue au greffe, M. P... a formé appel de cette ordonnance et, conformément aux dispositions de l' article 187-1 du code de procédure pénale, a sollicité du président de la chambre de l'instruction qu'il examine immédiatement cet appel.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel formé par M. P... contre l'ordonnance de placement en détention provisoire de ce dernier, alors « que commet un excès de pouvoir et viole les articles 187-1, 801, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales le président de la chambre de l'instruction qui, saisi d'une demande d'examen immédiat de l'appel interjeté contre une ordonnance de placement en détention provisoire du vendredi 5 juin 2020, déclare cette demande irrecevable au motif que l'appel a été interjeté le 10 juin 2020, sans égard pour le fait d'une part que M. P... avait écrit au greffe de la maison d'arrêt dès le 9 juin 2020 pour manifester sa volonté d'interjeter appel et de voir cet appel examiné immédiatement en vertu de l'article 187-1 du code de procédure pénale, et d'autre part que le délai d'un jour ouvré dont disposait M. P... pour interjeter appel et solliciter l'examen immédiat qui aurait expiré le lundi 8 juin 2020, avait été doublé par l'effet de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, et expirait par conséquent le 9 juin 2020. »

Réponse de la Cour

5En application de l'article 187-1 du code de procédure pénale, en cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l'instruction d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de cette juridiction. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre de l'instruction.

6En vertu de l'article 801 du même code, le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

7Pour déclarer irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel interjeté contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, le président de la chambre de l'instruction retient que l'appel a été interjeté le 10 juin 2020, soit, le cinquième jour suivant l'ordonnance de placement en détention alors que cette décision intervenue le vendredi 5 juin 2020 ne pouvait faire l'objet d'un appel et d'une demande d'appel immédiat que jusqu'au lundi 8 juin 2020.

8En prononçant ainsi, le président de la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs, dès lors que la demande d'examen immédiat de l'appel a été formée après l'expiration du délai précité.

9En effet, la condition préalable selon laquelle la demande d'examen immédiat de l'appel de l'ordonnance de placement en détention n'est recevable que si la personne mise en examen a interjeté appel de cette décision au plus tard le jour suivant celle-ci ne s'interprète pas comme un délai de recours et n'entre pas dans les prévisions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.

10Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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