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AnnulationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 octobre 2020, n° 20-83.087

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02168

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 187-1 et 801 du code de procédure pénale que le délai, pour demander l'examen immédiat de l'appel au président de la chambre de l'instruction, qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Excède en conséquence ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel interjeté contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, ne tient pas compte des dispositions de l'article 801 du code susvisé. Il n'y a pas lieu de renvoyer l'examen de la demande d'appel immédiat devant la juridiction du président autrement présidée, mais de retourner le dossier au juge d'instruction compétent, actuellement en charge de l'information, dès lors que la chambre de l'instruction a statué sur l'appel du demandeur

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. I..., mis en examen des chefs susvisés, a fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention après débat différé, le vendredi 5 juin 2020.

3Le lundi 8 juin 2020, il a formé appel de cette ordonnance et, conformément aux dispositions de l' article 187-1 du code de procédure pénale, a sollicité du président de la chambre de l'instruction qu'il examine immédiatement cet appel.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel formé par M. I... contre l'ordonnance de placement en détention provisoire de ce dernier, alors « que commet un excès de pouvoir et viole les articles 187-1, 801, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le président de la chambre de l'instruction qui, saisi d'une demande d'examen immédiat de l'appel interjeté contre une ordonnance de placement en détention provisoire, déclare cette demande irrecevable au motif que l'appel a été interjeté plus d'un jour après l'ordonnance de placement, quand le délai d'un jour suivant une décision de placement en détention pour interjeter appel de cette décision et en demander l'examen immédiat par le président de la chambre de l'instruction, qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant à vingt-quatre heures, de sorte qu'en l'espèce M. I... était recevable à demander au président de la chambre de l'instruction d'examiner immédiatement l'appel qu'il avait interjeté le lundi 8 juin 2020 de l'ordonnance de placement en détention provisoire du vendredi 5 juin 2020. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 187-1 et 801 du code de procédure pénale :

6En application du premier de ces textes, en cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l'instruction d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de cette juridiction. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre de l'instruction.

7En vertu du second de ces textes, le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

8En déclarant irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel interjeté contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, comme formée plus d'un jour après la décision de placement en détention alors que cette décision intervenue le vendredi 5 juin 2020, pouvait encore faire l'objet d'un appel et d'une demande d'examen immédiat, le lundi 8 juin, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

9L'annulation est par suite encourue.

Portée et conséquences de l'annulation

Réponse de la Cour

10La chambre de l'instruction ayant statué sur l'appel du demandeur, il n'y a pas lieu de renvoyer l'examen de la demande d'appel immédiat devant la juridiction du président autrement présidée, mais de retourner le dossier au juge d'instruction compétent, actuellement en charge de l'information.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 juin 2020 ;
  • ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction en charge de la procédure d'information ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi.
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'Instruction de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

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