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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 juin 2017, n° 16-82.169

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01542

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit de la combinaison des articles 392-1, alinéa 1, et 801 du code de procédure pénale que, lorsque la juridiction, pour satisfaire à l'obligation prévue par le premier de ces textes d'indiquer à la partie civile le délai dans lequel doit être versée la consignation, fixe, comme terme, un jour qui s'avère non ouvrable, la limite pour effectuer la consignation s'entend nécessairement du premier jour ouvrable qui suit avant minuit

Articles du code de procédure pénale visés

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