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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 21-85.151

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01495

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 140, alinéa 3, et 801 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai de cinq jours sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction. 7. Selon le second, tout délai de procédure pénale qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 8. Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a déclaré recevable la demande de mainlevée du contrôle judiciaire présentée directement devant elle le 20 juillet 2021 et y a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [P] [U] mis en examen des chefs susvisés, a été placé sous contrôle judiciaire.

3Son avocat a présenté devant le juge d'instruction, le 13 juillet 2021, une demande de mainlevée exceptionnelle du contrôle judiciaire.

4Le 20 juillet 2021, il a saisi directement la chambre de l'instruction d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire sur le fondement de l'article 140, alinéa 3, du code de procédure pénale.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la demande de mainlevée du contrôle judiciaire directement présentée devant la chambre de l'instruction, par application de l'article 140, alinéa 3, du code de procédure pénale, alors que le juge d'instruction avait rejeté, le 19 juillet 2021, la demande formée devant lui, et notifié sa décision, le 19 juillet, à la personne mise en examen, le 27 juillet à l'avocat de celle-ci.

Réponse de la Cour

Vu les articles 140, alinéa 3, et 801 du code de procédure pénale :

6Selon le premier de ces textes, faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai de cinq jours sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction.

7Selon le second, tout délai de procédure pénale qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

8Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a déclaré recevable la demande de mainlevée du contrôle judiciaire présentée directement devant elle le 20 juillet 2021 et y a fait droit.

9En se déterminant ainsi, alors que le juge d'instruction avait répondu, le 19 juillet 2021, à la demande qui lui avait été présentée, le 13 juillet 2021, et que le délai de cinq jours qui lui était imparti pour statuer, qui avait débuté le lendemain du dépôt de la demande, et dont le terme était en principe, fixé au dimanche 18 juillet, avait été reporté au lendemain, par application de l'article 801 précité, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.

10La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 août 2021 ;
  • DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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