Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la demande de mainlevée du contrôle judiciaire directement présentée devant la chambre de l'instruction, par application de l'article 140, alinéa 3, du code de procédure pénale, alors que le juge d'instruction avait rejeté, le 19 juillet 2021, la demande formée devant lui, et notifié sa décision, le 19 juillet, à la personne mise en examen, le 27 juillet à l'avocat de celle-ci.
Réponse de la Cour
Vu les articles 140, alinéa 3, et 801 du code de procédure pénale :
6Selon le premier de ces textes, faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai de cinq jours sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction.
7Selon le second, tout délai de procédure pénale qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
8Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a déclaré recevable la demande de mainlevée du contrôle judiciaire présentée directement devant elle le 20 juillet 2021 et y a fait droit.
9En se déterminant ainsi, alors que le juge d'instruction avait répondu, le 19 juillet 2021, à la demande qui lui avait été présentée, le 13 juillet 2021, et que le délai de cinq jours qui lui était imparti pour statuer, qui avait débuté le lendemain du dépôt de la demande, et dont le terme était en principe, fixé au dimanche 18 juillet, avait été reporté au lendemain, par application de l'article 801 précité, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
10La cassation est par conséquent encourue.