Cour de cassation, chambre criminelle, 25 juin 2013, n° 13-84.355
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03518
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Lorsqu'un délai est exprimé en jours ouvrables, au sens de l'article 801 du code de procédure pénale, chacun des jours qui y sont inclus doit répondre à cette définition, de sorte que sont à décompter, à l'intérieur dudit délai, les jours fériés et chômés, ainsi que les dimanches et samedis. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui écarte la demande de nullité formulée par une personne appréhendée sur mandat d'arrêt européen au motif qu'elle aurait comparu devant cette juridiction un jeudi, au-delà du délai de cinq jours prévu par l'article 695-29 du code de procédure pénale à compter de sa présentation au procureur général, intervenue le mardi de la semaine précédente, dès lors qu'étaient inclus dans le délai suivant cette présentation deux jours fériés, un samedi et un dimanche
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