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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 20-84.796

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02687

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 187-1 et 801 du code de procédure pénale : 6. En application du premier de ces textes, en cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l'instruction d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de cette juridiction. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre de l'instruction. 7. En vertu du second de ces textes, le délai qui expirerait normalement un samedi ou un di

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. H... a été mis en examen le 26 juin 2020 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon des chefs précités, et placé en détention provisoire le même jour.

3Par lettre datée du 27 juin 2020, reçue le 29 juin 2020 au greffe de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, comportant la mention « référé libéré 187.1», il a fait connaître son souhait d'interjeter appel de cette décision.

4Le 30 juin 2020, une déclaration d'appel a été formée, suivant déclaration au greffe pénitentiaire, par M. H..., qui, conformément aux dispositions de l'article 187-1 du code de procédure pénale, a sollicité du président de la chambre de l'instruction qu'il examine immédiatement cet appel.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel formé par M. H... contre l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Lyon le 26 juin 2020, alors « que commet un excès de pouvoir et viole les articles 187-1, 801, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le président de la chambre de l'instruction qui, saisi d'une demande d'examen immédiat de l'appel interjeté contre une ordonnance de placement en détention provisoire en date du vendredi 26 juin 2020, déclare cette demande irrecevable au motif que la déclaration d'appel a été formée le 30 juin 2020, sans prendre en considération, d'une part, le fait que M. H... avait manifesté sa volonté d'interjeter appel et de voir cet appel examiné immédiatement en vertu de l'article 187-1 du code de procédure pénale par courrier du 27 juin 2020 revêtu du tampon dateur du greffe du centre pénitentiaire du lundi 29 juin 2020, premier jour ouvré suivant l'ordonnance de placement en détention. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 187-1 et 801 du code de procédure pénale :

6En application du premier de ces textes, en cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l'instruction d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de cette juridiction. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre de l'instruction.

7En vertu du second de ces textes, le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

8Pour déclarer irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel, le président de la chambre de l'instruction énonce que la déclaration d'appel et celle-ci sont en date du 30 juin 2020, et que l'article 187-1 du code de procédure pénale subordonne la recevabilité d'une telle demande à un appel interjeté au plus tard le lendemain du placement en détention provisoire.

9En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure communiquées à la Cour de cassation que, par lettre du samedi 27 juin 2020, revêtue du cachet du greffe de la maison d'arrêt en date du lundi 29 juin 2020, premier jour ouvrable suivant l'ordonnance de placement en détention provisoire du 26 juin 2020, M. H... avait manifesté son intention d'interjeter appel de cette ordonnance et de demander l'examen immédiat de son appel, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

10L'annulation est par suite encourue.

Portée et conséquences de l'annulation

Réponse de la Cour

11La chambre de l'instruction ayant statué sur l'appel du demandeur, il n'y a pas lieu de renvoyer l'examen de la demande d'appel immédiat devant la juridiction du président autrement présidée, mais de retourner le dossier au juge d'instruction compétent, actuellement en charge de l'information.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 2 juillet 2020 ;
  • ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction en charge de la procédure d'information ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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