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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 8 août 2012, n° 12-84.760

ECLI:FR:CCASS:2012:CR04702

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 695-22 4° du code de procédure pénale que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si les faits pour lesquels il a été émis relèvent de la compétence des juridictions françaises et si la prescription de l'action publique ou de la peine est acquise au regard de la législation nationale. La remise d'un français poursuivi ou condamné pour un délit commis à l'étranger, auquel la loi française est applicable sur le fondement de l'article 113-6, alinéa 2, du code pénal, est donc subordonnée à la vérification, par le juge français, de l'absence de prescription

Articles du code pénal visés