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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 31 mars 2026, n° 26-81.402

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00576

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les termes de « mêmes faits » au sens de l'article 695-22, 2°, du code de procédure pénale, qui transpose l'article 3, point 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, relèvent d'une notion autonome du droit de l'Union européenne, définie comme englobant un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles (CJUE, arrêt du 16 novembre 2010, Mantello, C-261/09). Tel n'est pas le cas lorsque les faits en cause sont non pas identiques, mais seulement similaires (CJUE, arrêt du 11 septembre 2025, MSIG, C-802/23). De même, ne permet pas de conclure à l'identité des faits la seule circonstance que, dans un jugement donné, un élément de fait se rapportant au territoire d'un autre État membre est mentionné (CJUE, arrêt du 21 septembre 2023, Juan, C-164/22, point 34). Ainsi, n'encourt pas la censure l'arrêt selon lequel ne relèvent pas des mêmes faits ceux, concernant l'entrée en France de ressortissants étrangers, en provenance d'Italie, sur la période du 1er janvier 2018 au 5 mars 2019, ayant donné lieu à une condamnation en France, et des faits similaires, mentionnés dans la procédure française à titre d'éléments de personnalité, portant sur le transport de personnes, qui n'apparaissent pas dans cette procédure, à proximité de la frontière entre la Croatie et la Slovénie, le 3 octobre 2018.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 3 octobre 2018, M. [T] [Y] a été appréhendé par la police aux frontières croate à proximité de la frontière slovène, alors qu'il transportait dans son véhicule plusieurs ressortissants étrangers.

3Ces faits, qualifiés par les autorités croates d'aide à l'entrée, la circulation et le séjour illégaux en République de Croatie, dans un autre État membre de l'Union européenne ou signataire de l'Accord de Schengen, par intérêt personnel, les personnes étant traitées de manière inhumaine et dégradante, ont donné lieu à l'émission par ces autorités d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuite le 9 janvier 2025.

4M. [Y] s'est vu notifier ce mandat d'arrêt le 25 janvier 2026 et a été placé sous écrou extraditionnel le même jour.

5Présenté devant la chambre de l'instruction le 28 janvier suivant, il n'a pas consenti à sa remise et s'est opposé à l'exécution du mandat, exposant avoir été condamné définitivement, en France, pour ces mêmes faits.

6Par arrêt du même jour, la chambre de l'instruction a notamment ordonné un supplément d'information et renvoyé la procédure à l'audience du 11 février suivant.

7M. [Y] ayant épuisé son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué par l'exercice qu'en a fait son avocat, en son nom, le 19 février 2026, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision par déclarations auprès du chef de l'établissement pénitentiaire les 24 février 2026 et 4 mars suivant.

8Seul est recevable le pourvoi formé par M. [Y] par l'intermédiaire de son avocat.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le motif de non-exécution obligatoire prévu à l'article 695-22, 2°, du code de procédure pénale, alors :

1°/ que les mémoires déposés devant la chambre de l'instruction énonçaient précisément que les liens de connexité existant entre les faits visés dans le mandat d'arrêt européen et les faits pour lesquels M. [Y] avait été définitivement condamné en France, par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 mars 2021, étaient tels qu'ils constituaient un ensemble de faits indissociablement liés entre eux, les juridictions françaises ayant statué sur l'ensemble de l'activité infractionnelle transfrontalière impliquant M. [Y] entre la France, l'Italie, la Slovénie et la Croatie ; que l'interpellation de ce dernier en Croatie le 3 octobre 2018 était ainsi mentionnée à plusieurs reprises dans les motifs des décisions françaises pour caractériser la récidive, la dangerosité et la persistance délictueuse ; qu'en omettant de répondre à ces articulations essentielles et en se limitant à des énoncés généraux pour considérer que les faits croates et français ne formaient pas un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire et n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

2°/ que la notion de « mêmes faits » au sens de cet article, qui est une notion autonome du droit de l'Union européenne, repose sur le critère de l'identité de faits matériels, compris comme l'existence d'un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles, indépendamment de leur qualification juridique et des intérêts juridiques protégés ; que la condamnation définitive prononcée en France portait sur l'ensemble de l'activité infractionnelle dans laquelle était impliqué M. [Y] entre la France, l'Italie et la Croatie entre le 1er janvier 2018 et le 5 mars 2019 ; qu'en fragmentant un ensemble infractionnel transfrontalier continu et en excluant l'existence de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles, la chambre de l'instruction a violé les articles 695-22, 2°, du code de procédure pénale et 3, point 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002.

Réponse de la Cour

10L'article 695-22, 2°, du code de procédure pénale prévoit un motif obligatoire de non-exécution du mandat d'arrêt européen lorsque la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre État membre que l'État d'émission, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet de ce mandat.

11Cet article transpose l'article 3, point 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres.

12La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a précisé que les termes de « mêmes faits » énoncés par cet article constituent une notion autonome du droit de l'Union européenne, interprétée de manière uniforme avec les mêmes termes figurant dans l'article 54 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen (CJUE, arrêt du 16 novembre 2010, Mantello, C-261/09) et dans l'article 4, point 4, de la même décision-cadre prévoyant un motif facultatif de non-exécution en cas de décision définitive pour les mêmes faits par les autorités judiciaires d'un État tiers (CJUE, arrêt du 29 avril 2021, X, C-665/20 PPU).

13Cette notion est définie comme visant la seule matérialité des faits et englobant un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles, indépendamment de la qualification juridique de ces faits ou de l'intérêt protégé (arrêt du 16 novembre 2010 précité, point 39).

14La CJUE a précisé que cet ensemble de circonstances concrètes découle d'événements qui sont, en substance, les mêmes, en ce qu'ils impliquent le même auteur et sont indissociablement liés entre eux dans le temps et dans l'espace. Tel n'est pas le cas lorsque les faits en cause sont, non pas identiques, mais seulement similaires, et la seule circonstance que l'auteur ait agi avec la même intention criminelle n'est pas suffisante pour le caractériser (CJUE, arrêt du 11 septembre 2025, MSIG, C-802/23, points 37 à 39).

15De même, ne permet pas de conclure à l'identité des faits la seule circonstance que, dans un jugement donné, un élément de fait se rapportant au territoire d'un autre État membre est mentionné. Il convient encore de vérifier si la juridiction ayant rendu ce jugement s'est effectivement prononcée sur cet élément de fait afin de constater l'infraction, d'établir la responsabilité de la personne poursuivie dans cette infraction et, le cas échéant, de lui imposer une sanction, de telle sorte que ladite infraction soit à considérer comme englobant le territoire de cet autre État membre (CJUE, arrêt du 21 septembre 2023, Juan, C-164/22, point 34).

16En l'espèce, pour rejeter le moyen tiré de l'article 695-22, 2°, précité, l'arrêt attaqué énonce que la condamnation prononcée en France porte sur l'entrée en France, en provenance d'Italie, de ressortissants étrangers, sur la période du 1er janvier 2018 au 5 mars 2019.

17Les juges ajoutent que les vingt-et-une personnes nommément visées dans la procédure croate, qui auraient été transportées par l'intéressé, ne sont jamais mentionnées dans la procédure française, celles-ci n'ayant pas franchi la frontière de la Croatie vers la Slovénie du fait de leur appréhension par les autorités croates.

18Ils précisent que, dans sa motivation concernant la peine, la cour d'appel fait état des précédentes interpellations en Italie et en Croatie de M. [Y] pour souligner qu'aucune suite judiciaire n'avait été donnée à ces précédents agissements.

19Ils relèvent que le jugement du tribunal correctionnel fait état de ces interpellations comme éléments d'appréciation de la personnalité de M. [Y].

20Ils en concluent que les faits commis en France et ceux qui auraient été commis en Croatie sont des faits similaires, de même nature, mais qui ne peuvent être considérés comme étant identiques, qui n'apparaissent pas liés entre eux par leur objet, dans le temps et dans l'espace et ne sont pas indissociablement liés entre eux.

21En l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance et de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

22Ainsi, le moyen doit être écarté.

23Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • Sur les pourvois formés les 24 février 2026 et 4 mars suivant :
  • Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
  • Sur le pourvoi formé le 19 février 2026 :
  • Le REJETTE ;

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