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Livre II · Des juridictions de jugementTitre Ier · De la cour d'assises et de la cour criminelle départementaleSection 1 · De la délibération de la cour d'assises

Article 362 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 202219 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si la feuille de questions précise que la cour et le jury ont délibéré sur la peine dans les conditions prévues par la loi, cela garantit que la peine a été fixée en respectant les limites légales et les circonstances de l’infraction.

    n° 09-80.652 (2010)

  • Lorsque la feuille de questions mentionne que la cour et le jury ont délibéré conformément à la loi, cela signifie que leur délibération a respecté les règles de l’article 362 du code de procédure pénale.

    n° 23-85.669 (2024)

  • Si, en appel, le maximum de la peine encourue (30 ans de réclusion) n’a pas obtenu au moins 8 voix, la cour ne peut pas prononcer une peine supérieure à 20 ans de réclusion.

    n° 23-81.962 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

19 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2024 · n° 23-85.669

    Sommaire de la Cour

    La mention, sur la feuille de questions, que la cour et le jury ont délibéré conformément à la loi implique que leur délibération s'est déroulée dans les conditions prescrites par l'article 362 , alinéa 1, du code de procédure pénale

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2024 · n° 24-81.321

    Sommaire de la Cour

    Le transport dans un lieu clos pour effectuer toutes constatations utiles, sans procéder à aucune fouille ou saisie, ne constitue pas une perquisition. Dès lors, le juge d'instruction, qui effectue un transport au domicile d'un avocat ayant pour seul objet de prendre des photographies et d'établir un plan des lieux, et qui ne procède qu'à des constatations visuelles, n'a pas à solliciter l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention

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  3. Irrecevabilité

    Cour de cassation (Paris) · 26 juin 2024 · n° 23-81.962

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 décembre 2021, applicable à compter du 1er mars 2022, que si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle, lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mars 2017 · n° 16-81.776

    Sommaire de la Cour

    La mention, dans la feuille de questions, selon laquelle la cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du code de procédure pénale, ont prononcé la peine et, par décision spéciale, fixé la durée de la période de sûreté, fait présumer que, pendant le délibéré, le président de la cour d'assises a complètement informé du sens et de la portée de l'article 132-23 du code pénal, relatif à la période de sûreté, la cour et le jury, lesquels pouvaient l'être en outre par les parties durant les débats

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mai 2012 · n° 11-81.437

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le président de la cour d'assises qui, après avoir prononcé la clôture des débats, se borne à donner lecture des questions, au nombre desquelles figurent une question spéciale sur une circonstance aggravante non retenue par l'arrêt de renvoi, et des questions subsidiaires sans avoir prévenu les parties avant les plaidoiries et réquisitions que ces questions seraient posées, pour permettre à l'accusé et à son conseil de faire valoir toutes observations utiles à sa défense, peu important qu'il ait été répondu par la négative à la question spéciale et que les questions subsidiaires aient été déclarées sans objet au cours de la délibération de la cour et du jury

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 janvier 2010 · n° 09-80.652

    Sommaire de la Cour

    La mention qui indique, sur la feuille de questions, que la cour et le jury, avant de statuer sur la peine, en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale apporte, sans méconnaître les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la garantie qu'une telle décision a été prise en application de l'article 132-24 du code pénal, dont le président a donné lecture et selon lequel la juridiction prononce la peine, dans les limites fixées par la loi, notamment en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2026 · n° 26-81.806

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, dans sa version résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, si le maximum de la peine privative de liberté encourue n'a pas obtenu la majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine maximale encourue est de trente ans de réclusion criminelle. 8. Après avoir déclaré coupable M. [T] du crime de meurtre commis le [Date décès 1] 2021, passible d'une peine de trente ans de réclusion criminelle, la cour d'assises l'a condamné à la peine de vingt-sept an »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 décembre 2023 · n° 23-83.648

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, dans sa version résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, si le maximum de la peine privative de liberté encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine maximale encourue est de trente ans de réclusion criminelle. 9. Après avoir déclaré coupable M. [G] de plusieurs crimes et délits connexes dont le plus sévèrement réprimé, le crime de vol en bande organisée commis avec arme, est passible d'une peine de trente ans de réclusi »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 novembre 2022 · n° 21-87.240

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 362 et 364 du code de procédure pénale : 6. Selon les dispositions de ces textes, la cour d'assises, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, doit se prononcer sans désemparer sur la peine en une délibération unique, après lecture des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal, et mention des décisions prises doit être portée sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le premier juré et le président. Ces dispositions sont d'ordre public. 7. En l'espèce, la feuille de questions ne porte aucune mention de la décision prise sur la peine. 8. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2022 · n° 21-81.796

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel, il ne peut être prononcée une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. 9. En l'espèce, après avoir déclaré M. [Z] coupable de viol en récidive légale et de tentative de viol sur mineure de quinze ans incestueux, la cour d'assises, statuant en appel, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle. 10. En prononçant ainsi, alors que le maximum de la peine encourue était de tr »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mars 2021 · n° 20-83.245

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 316 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, lors des débats devant la cour d'assises, tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus. 8. Cette règle s'applique lorsque, saisie de conclusions d'incident, la cour, après avoir ordonné un sursis à statuer par un premier arrêt, répond aux conclusions par un second arrêt. Le ministère public et les parties doivent être entendus de nouveau avant le prononcé de ce nouvel arrêt. 9. Il résulte du procès-verbal des débats que, le 28 janvier 2020, à l'ouverture des débats, la défense s'est opposée à ce qu'il soit passé outre à l'absence d'un témo »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2020 · n° 19-85.117

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Il résulte du procès-verbal des débats les faits suivants. 8. Le 24 juin 2019, à l'ouverture des débats, lors de l'appel des témoins, quinze d'entre eux n'étaient pas présents. Il est apparu que l'un d'eux avait adressé un certificat médical justifiant son empêchement. Les parties ont sollicité l'audition des témoins absents. Le président de la cour d'assises a indiqué saisir les gendarmeries compétentes en raison des domiciles des témoins défaillants, afin d'assurer leur comparution. 10. Plusieurs des témoins ainsi absents ont été retrouvés et sont venus témoigner devant la cour d'assises. 11. Le 26 juin 2019, relevant l'absence de dix témoins, l'avocat de M. U... »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2020 · n° 19-81.799

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur les deux premières branches du moyen 8. Il résulte du procès-verbal des débats que Mme Y... n'a pas comparu devant la cour d'assises, devant laquelle elle était citée comme témoin, et qu'il a été passé outre à son audition, en l'absence d'opposition des parties. Il n'est pas fait référence, par le procès-verbal des débats, à une lecture, à l'audience de la cour d'assises, d'un procès-verbal de son audition, reçue lors de l'enquête ou de l'instruction. 9. Malgré l'absence de toute référence au témoignage de Mme Y... au procès-verbal des débats, il résulte des énonciations de la feuille de motivation que, parmi les éléments ayant convaincu la cour d'assises statuant e »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2019 · n° 18-87.121

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 19 octobre 2018 par l'intermédiaire d'un avocat : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 19 octobre 2018, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par le demandeur par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire le 19 octobre 2018 ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 novembre 2019 · n° 18-86.165

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1 et 132-1 du code pénal, préliminaire, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de la feuille des questions soumises à la cour et au jury que la présidente a « donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, "alors que, selon l'article 362 du code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé, le président de la cour d'assises doit, avant le délibéré sur l'application de la peine, donner lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1 du code pénal, relatif »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 avril 2019 · n° 18-83.786

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 130-1, 132-1, 132-18 et 132-24 du code pénal, des articles préliminaires, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. V... coupable de viol et d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans et, en répression, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, à une mesure de suivi socio-judiciaire de trois ans avec injonction de soins et à une peine de deux ans en cas de non-respect de la mesure de suivi socio-judiciaire ; "alors que selon l'article 362 du code de procédure pénale, dans sa vers »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er mars 2017 · n° 16-82.740

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi formé le 29 mars 2016 par l'avocat de Mme [J] : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 30 mars 2016 par Mme [J] : Attendu que Mme [J], ayant épuisé par l'exercice qu'elle en avait fait par son avocat, le 29 mars 2016, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 30 mars 2016 par M. [P] : Attendu que M. [P], ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait par son avocat le 29 mars 2016, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à n »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 septembre 2016 · n° 15-83.554

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mars 2016 · n° 15-81.776

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 359, 360, 362, 364, 366, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la feuille de questions ne mentionne que les réponses de la cour et du jury aux questions visant la culpabilité de M. [E], à l'exclusion de toute mention relative à la décision sur la peine ; "1°) alors que l'article 364 du code de procédure pénale impose, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, que la feuille de questions mentionne la décision de la cour et du jury sur la peine ; "2°) alors que ne met pas la Cour de cassation en mes »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 14 octobre 2026.