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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-87.250

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01390

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans les débats Vu l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, dans sa version résultant de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, si le maximum de la peine privative de liberté encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine maximale encourue est de trente ans de réclusion criminelle. 7. Après avoir déclaré coupable M. [T] d'un meurtre, commi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [X] [T] a été mis en accusation devant la cour d'assises du chef de meurtre.

3.Le 4 avril 2023, cette juridiction l'a déclaré coupable et condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans de retrait du permis de chasser et dix ans d'inéligibilité. Par arrêt distinct, du même jour, la cour d'assises a statué sur l'action civile.

4L'accusé a relevé appel de ces arrêts et le ministère public a formé appel incident de l'arrêt pénal.

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans les débats

Réponse de la Cour

Vu l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, dans sa version résultant de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, si le maximum de la peine privative de liberté encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine maximale encourue est de trente ans de réclusion criminelle.

7Après avoir déclaré coupable M. [T] d'un meurtre, commis le 10 mai 2020, passible d'une peine de trente ans de réclusion criminelle, la cour d'assises l'a condamné à la peine de vingt-trois ans de réclusion criminelle.

8En prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé.

9La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation sera limitée à la peine de réclusion criminelle. Elle ne s'étendra pas aux autres peines ni à l'arrêt civil qui trouvent leur fondement dans la déclaration de culpabilité devenue définitive.

11Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale

Réponse de la Cour

12Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [T] étant devenue définitive, par suite du rejet de son moyen de cassation, seul contesté par le défendeur au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à sa demande.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Yvelines, en date du 20 octobre 2025, en ses seules dispositions relatives à la peine de vingt-trois ans de réclusion criminelle prononcée contre M. [T], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT que la peine privative de liberté que doit subir M. [T], en raison du crime dont il a été déclaré coupable, est de vingt ans de réclusion criminelle ;
  • FIXE à 2500 euros la somme que M. [T] devra payer à la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret en application des articles 618-1 du code de procédure pénale et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Yvelines et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 362 du code de procédure pénale

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-87.250 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01390 · mis à jour le 30 octobre 2026 · Réf. LGT-ZK2QNHZT