Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 novembre 2019, n° 18-86.165

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02380

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1 et 132-1 du code pénal, préliminaire, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de la feuille des questions soumises à la cour et au jury que la présidente a « donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, "alors que, selon l'article 362 du code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé, le président de la cour d'assises doit, avant le délibéré sur l'application de la peine, donner lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1 du code pénal, relatif

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 362 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.