Réponse de la Cour
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02677
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 19 octobre 2018 par l'intermédiaire d'un avocat : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 19 octobre 2018, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par le demandeur par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire le 19 octobre 2018 ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. Q... coupable de meurtre, l'a condamné, à la majorité absolue, à vingt-huit ans de réclusion criminelle ;
Réponse de la Cour
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Réponse de la Cour
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 19 octobre 2018, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par le demandeur par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire le 19 octobre 2018 ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 378 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la cour a été assistée de Mme R... Z..., greffier, à l'exception du mercredi 17 octobre 2018 après-midi, où elle était assistée de M. T... F... (p. 1 et p. 13 et 14), et que Mme R... V... a seule signé le procès-verbal des débats ;
1°) alors qu'aux termes de l'article 378 du code de procédure pénale, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et ledit greffier ; qu'il en résulte que, si plusieurs greffiers se remplacent au cours des débats, il incombe à chacun d'eux d'authentifier, par sa signature, la partie du procès-verbal concernant les actes auxquels il a personnellement assisté ; que seule Mme V... a signé le procès-verbal des débats, M. F... n'ayant pas, par sa signature apposée au pied du procès-verbal, attesté de l'exactitude de celui-ci pour la partie des débats auxquels il a assisté ; que, dès lors, la cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer du respect du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
) de Mme Z... R..., Greffier », de sorte que la procédure ne fait pas preuve de sa régularité" ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 378, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;
Réponse de la Cour
qui est signé par le président et ledit greffier ; qu'il en résulte que, si plusieurs greffiers se remplacent au cours des débats, il incombe à chacun d'eux d'authentifier, par sa signature, la partie du procès-verbal concernant les actes auxquels il a personnellement assisté ;
Réponse de la Cour
de l'audience tenue le 17 octobre 2018 dans l'après-midi, M. F... a remplacé, en qualité de greffier, Mme V... ;
Mais attendu que M. F... n'a pas, par sa signature apposée au pied du procès-verbal, attesté de l'exactitude de celui-ci pour la partie des débats auxquels il a assisté, seule figurant la signature de Mme V..., aisément identifiable au vu des autres mentions du procès-verbal ;
Réponse de la Cour
s'assurer du respect du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, a) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale, 348, 349 et 351 du même code, ensemble violation des droits de la défense ;
en ce qu'il résulte de la feuille de questions que, alors que l'accusé était renvoyé du chef d'un meurtre, il a été posé à la cour et au jury cinq questions, auxquelles il a été répondu en défaveur de l'accusé : sur l'existence de violences volontaires, sur le fait qu'elles ont entraîné la mort, sur l'usage d'une arme, sur l'intention de donner la mort, sur l'existence chez l'accusé d'un trouble psychique ou neuropsychique ;
alors que d'après le procès-verbal des débats (p. 17), le président n'a donné lecture que « des questions posées dans les termes de l'ordonnance de mise en accusation » ; que les questions auxquelles il a été répondu ne sont manifestement pas celles résultant de l'ordonnance de renvoi, et qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que ces questions auraient été considérées comme résultant des débats par le président qui n'en a au demeurant pas fait lecture après les plaidoiries de la défense (cf. procès-verbal des débats, p. 19) ; qu'ainsi, les questions ont été irrégulièrement posées et que l'arrêt a été rendu irrégulièrement en violation des droits de la défense" ;
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, a et b de la Convention européenne des droits de l'homme, et 348 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que tout accusé a droit notamment à être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
Attendu, selon le second, que le président de la cour d'assises doit donner lecture des questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre, cette lecture n'étant pas obligatoire si les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation, ou si l'accusé ou son défenseur y renoncent ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président, avant les plaidoiries, a donné lecture des questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre, ces questions étant posées dans les termes de l'ordonnance de renvoi ;
Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions que le président a posé à la cour et au jury, trois questions, sur le fait de savoir si l'accusé avait commis des violences sur la personne de G... X..., si ces violences avaient entraîné la mort et si l'accusé avait eu l'intention de donner la mort ; qu'il a été répondu par l'affirmative à ces trois questions, à la majorité de huit voix au moins ;
Que le président a aussi posé, à titre principal, deux autres questions à la cour et au jury sur le fait de savoir, d'une part, si ces faits avaient été commis avec usage d'une arme, d'autre part, si l'accusé était atteint d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ; qu'il a été répondu par l'affirmative à la question relative à l'usage d'une arme et par la négative à celle portant sur l'atténuation de la responsabilité, ces deux réponses ayant été acquises à la majorité de huit voix au moins ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que, d'une part, l'usage d'une arme, circonstance aggravante légale du crime de coups mortels mais non de celui de meurtre, ne faisait pas partie de l'accusation du chef de meurtre portée contre l'accusé et, d'autre part, aucune mention du procès-verbal des débats ne permet de s'assurer que l'accusé ait été en mesure de faire valoir ses arguments sur une éventuelle atténuation de sa responsabilité, le président, qui s'est abstenu de donner lecture aux parties des deux questions relatives à l'arme et à l'atténuation de responsabilité, en l'absence de toute renonciation de l'accusé et de son défenseur à cette lecture, a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif et sur le moyen unique du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 362 du code de procédure pénale ;
en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Q... à une peine de 28 ans de réclusion criminelle du chef de meurtre ;
alors que lorsque le maximum de la peine encourue (ici trente ans) n'a pas obtenu la majorité qualifiée, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle ; que la peine prononcée est illégale et que l'arrêt doit être annulé" ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, si le maximum de la peine privative de liberté encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le maximum de la réclusion criminelle encourue en l'espèce était de trente ans, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.