Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 septembre 2026, n° 26-81.806

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01081

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, dans sa version résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, si le maximum de la peine privative de liberté encourue n'a pas obtenu la majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine maximale encourue est de trente ans de réclusion criminelle. 8. Après avoir déclaré coupable M. [T] du crime de meurtre commis le [Date décès 1] 2021, passible d'une peine de trente ans de réclusion criminelle, la cour d'assises l'a condamné à la peine de vingt-sept an

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 15 septembre 2023, par arrêt devenu définitif, la cour d'assises, statuant en premier ressort, a condamné M. [H] [T] pour meurtre commis le [Date décès 1] 2021, puni de trente ans de réclusion criminelle, à une peine de vingt-sept ans de réclusion criminelle.

3Par dépêche en date du 26 février 2026, le ministre de la justice a sollicité du procureur général près la Cour de cassation qu'il défère à la chambre criminelle cet arrêt, dans l'intérêt de la loi et du condamné, afin d'en requérir l'annulation partielle sur le fondement de l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale.

4Par requête du 12 mars 2026, le procureur général a requis la cassation et l'annulation partielle de l'arrêt précité, dans l'intérêt de la loi et du condamné.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation de l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la date des faits.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [T] à vingt-sept ans de réclusion criminelle, alors que la peine maximale encourue étant de trente ans, cette peine était illégale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, dans sa version résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, si le maximum de la peine privative de liberté encourue n'a pas obtenu la majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine maximale encourue est de trente ans de réclusion criminelle.

8Après avoir déclaré coupable M. [T] du crime de meurtre commis le [Date décès 1] 2021, passible d'une peine de trente ans de réclusion criminelle, la cour d'assises l'a condamné à la peine de vingt-sept ans de réclusion criminelle.

9En prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation sera limitée à la peine de vingt-sept ans de réclusion criminelle et aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, en date du 15 septembre 2023, en ses seules dispositions relatives à la peine de vingt-sept ans de réclusion criminelle prononcée contre M. [T], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT que la peine privative de liberté que doit subir M. [T], en raison du crime dont il a été déclaré coupable, est de vingt ans de réclusion criminelle ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 362 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.