Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation de l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la date des faits.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [T] à vingt-sept ans de réclusion criminelle, alors que la peine maximale encourue étant de trente ans, cette peine était illégale.
Réponse de la Cour
Vu l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, dans sa version résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, si le maximum de la peine privative de liberté encourue n'a pas obtenu la majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine maximale encourue est de trente ans de réclusion criminelle.
8Après avoir déclaré coupable M. [T] du crime de meurtre commis le [Date décès 1] 2021, passible d'une peine de trente ans de réclusion criminelle, la cour d'assises l'a condamné à la peine de vingt-sept ans de réclusion criminelle.
9En prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue.