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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 23 octobre 2024, n° 24-81.321

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01219

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le transport dans un lieu clos pour effectuer toutes constatations utiles, sans procéder à aucune fouille ou saisie, ne constitue pas une perquisition. Dès lors, le juge d'instruction, qui effectue un transport au domicile d'un avocat ayant pour seul objet de prendre des photographies et d'établir un plan des lieux, et qui ne procède qu'à des constatations visuelles, n'a pas à solliciter l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [O] [J], avocat, a été mis en examen des chefs susvisés.

3Au cours de l'information, le juge d'instruction a avisé les parties et leurs avocats, ainsi que le bâtonnier, qu'il se transporterait au domicile de M. [J] afin que des clichés photographiques et un plan des lieux y soient établis, les invitant à assister à cette opération.

4M. [J] a présenté une requête en annulation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la nullité de la visite domiciliaire effectuée par le juge d'instruction au domicile de la personne mise en examen, avocat, par introduction forcée dans son domicile en l'absence de celle-ci et de son conseil le 20 septembre 2023, alors :

« 1°/ que toute visite menée dans un local fermé et constitutif d'un domicile constitue nécessairement une visite domiciliaire et une perquisition, peu important que celle-ci se soit manifestée en définitive par une « constatation visuelle de la configuration des lieux », et n'ait donné lieu à aucune saisie proprement dite ; un tel acte de visite domiciliaire lorsqu'il implique de pénétrer dans le domicile d'un avocat implique impérativement que soient respectées les dispositions des articles 56-1 et 96 du code de procédure pénale ; il est constant et non contesté qu'en l'espèce, le juge d'instruction, s'il a averti le Bâtonnier de la visite du domicile de l'avocat qu'il comptait effectuer, n'a pas respecté les dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale ; le seul fait qu'il ait annoncé que ce transport aurait « pour objet la prise de photographies et l'établissement d'un plan des lieux » ne le dispensait nullement de l'obligation de recourir à cette procédure impérative ; la chambre de l'instruction a ainsi violé lesdits textes et les droits de la défense ;

2°/ que les dispositions précitées, qui ont pour but le respect des droits de la défense et du secret professionnel en général, sont d'ordre public et touchent à la bonne administration de la justice ; la nullité des actes établis sans les respecter est nécessairement encourue sans qu'il soit nécessaire en outre de démontrer l'existence d'un grief ; la chambre de l'instruction a encore violé les textes précités, outre l'article 802 du code de procédure pénale par fausse application. »

Réponse de la Cour

7Pour rejeter le moyen selon lequel le transport du juge d'instruction au domicile de M. [J], avocat, constituait en réalité une perquisition et aurait dû être autorisé par le juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce que l'article 56-1 du code de procédure pénale n'était pas applicable, dès lors que cette opération n'avait eu pour objet que de prendre des photographies et d'établir un plan des lieux.

8Les juges ajoutent que cette opération a eu lieu en présence du bâtonnier et que toutes précautions ont été prises pour garantir les droits de la défense et le secret professionnel de l'avocat, sans qu'il soit allégué que des pièces à conviction aient été recherchées ou saisies.

9En se déterminant ainsi, dès lors que le juge d'instruction n'a procédé qu'à des constatations visuelles, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen.

10En effet, le transport dans un lieu clos pour effectuer toutes constatations utiles, sans procéder à aucune fouille ou saisie, ne constitue pas une perquisition.

11Ainsi, le moyen doit être écarté.

12Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre l'article 362 du code de procédure pénale

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