6Le moyen proposé pour M. [Z] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, ordonné qu'il sera astreint à une mesure de suivi socio-judiciaire pendant dix ans et fixé à cinq ans la durée maximale de la peine d'emprisonnement qu'il devra subir en cas d'inobservation des obligations imposées, alors :
« 2°/ que si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle, lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle ; que M. [Z] a été déclaré coupable d'un viol, commis en 2018 en récidive légale, lui faisant encourir une peine de trente ans de réclusion criminelle et d'une tentative de viol sur mineur de quinze ans, commise courant 2005, pour laquelle la peine maximale encourue était de vingt ans de réclusion criminelle ; qu'en condamnant M. [Z] à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, quand elle ne pouvait, après avoir écarté la peine maximale, prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle, la cour d'assises a violé l'article 362 du code de procédure pénale. »
7Le moyen proposé par le procureur général critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Z] à vingt-cinq ans de réclusion criminelle alors que le maximum de la peine encourue pour les faits de viol commis en état de récidive légale étant de trente ans de réclusion criminelle et celui pour les faits de tentative de viol sur mineure de quinze ans, de vingt ans, la cour d'assises ne pouvait, en application de l'article 362 du code de procédure pénale, prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.