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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 21-81.796

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00280

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel, il ne peut être prononcée une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. 9. En l'espèce, après avoir déclaré M. [Z] coupable de viol en récidive légale et de tentative de viol sur mineure de quinze ans incestueux, la cour d'assises, statuant en appel, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle. 10. En prononçant ainsi, alors que le maximum de la peine encourue était de tr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 9 mai 2019, le juge d'instruction de Senlis a renvoyé M. [I] [Z] devant la cour d'assises de l'Oise, sous l'accusation de viol en récidive légale, de tentative de viol et d'agressions sexuelles, aggravés.

3Par arrêt du 10 mars 2020, la cour d'assises de l'Oise, après acquittement partiel de M. [Z] du chef d'agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins et a ordonné une mesure de confiscation. Par arrêt distinct du même jour la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4Le 11 mars 2020, M. [Z] a relevé appel de l'arrêt pénal et le ministère public a formé appel incident. A défaut d'appel du procureur général près la cour d'appel d'Amiens, la décision d'acquittement concernant les faits d'agressions sexuelles aggravées est devenue définitive.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens et troisième moyen, pris en sa première branche du pourvoi formé pour M. [Z]

Réponse de la Cour

5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche du pourvoi formé pour M. [Z] et le moyen du pourvoi du procureur général

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen proposé pour M. [Z] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, ordonné qu'il sera astreint à une mesure de suivi socio-judiciaire pendant dix ans et fixé à cinq ans la durée maximale de la peine d'emprisonnement qu'il devra subir en cas d'inobservation des obligations imposées, alors :

« 2°/ que si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle, lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle ; que M. [Z] a été déclaré coupable d'un viol, commis en 2018 en récidive légale, lui faisant encourir une peine de trente ans de réclusion criminelle et d'une tentative de viol sur mineur de quinze ans, commise courant 2005, pour laquelle la peine maximale encourue était de vingt ans de réclusion criminelle ; qu'en condamnant M. [Z] à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, quand elle ne pouvait, après avoir écarté la peine maximale, prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle, la cour d'assises a violé l'article 362 du code de procédure pénale. »

7Le moyen proposé par le procureur général critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Z] à vingt-cinq ans de réclusion criminelle alors que le maximum de la peine encourue pour les faits de viol commis en état de récidive légale étant de trente ans de réclusion criminelle et celui pour les faits de tentative de viol sur mineure de quinze ans, de vingt ans, la cour d'assises ne pouvait, en application de l'article 362 du code de procédure pénale, prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.

Réponse de la Cour

Vu l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale :

8Selon ce texte, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel, il ne peut être prononcée une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle.

9En l'espèce, après avoir déclaré M. [Z] coupable de viol en récidive légale et de tentative de viol sur mineure de quinze ans incestueux, la cour d'assises, statuant en appel, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle.

10En prononçant ainsi, alors que le maximum de la peine encourue était de trente ans de réclusion criminelle, en application des articles 222-23 et 132-8 du code pénal, et que cette peine n'a pas obtenu la majorité qualifiée, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé.

11La cassation est dès lors encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation sera limitée aux peines prononcées, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE, l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de l'Aisne, en date du 1er mars 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Somme, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Aisne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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