Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [L] à douze ans de réclusion criminelle, alors « qu'en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal ; si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler ; que la feuille des question se borne à indiquer : « La cour et le jury réuni, après avoir délibéré conformément à la loi, condamnent » ; cette mention générale et imprécise ne constate pas que la cour et le jury ont reçu toutes les informations exigées par l'article 362 du code de procédure pénale, en violation de ce texte, ensemble les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
6La feuille de questions mentionne, après les réponses aux questions posées, que la cour et le jury réunis ont délibéré conformément à la loi.
7Une telle mention implique que la délibération s'est déroulée selon les dispositions de l'article 362, alinéa 1er, du code de procédure pénale prescrivant, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la lecture aux jurés, par le président, avant le délibéré sur la peine, des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal ainsi que, lorsque les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code sont applicables, une information relative à la période de sûreté.
8Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
9Par ailleurs, aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.