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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 octobre 2024, n° 23-85.669

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01293

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La mention, sur la feuille de questions, que la cour et le jury ont délibéré conformément à la loi implique que leur délibération s'est déroulée dans les conditions prescrites par l'article 362 , alinéa 1, du code de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [K] [L] a été mis en accusation devant la cour d'assises des chefs de viol et agressions sexuelles, aggravés.

3Par arrêt du 31 août 2022, la cour d'assises l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle.

4L'accusé a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [L] à douze ans de réclusion criminelle, alors « qu'en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal ; si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler ; que la feuille des question se borne à indiquer : « La cour et le jury réuni, après avoir délibéré conformément à la loi, condamnent… » ; cette mention générale et imprécise ne constate pas que la cour et le jury ont reçu toutes les informations exigées par l'article 362 du code de procédure pénale, en violation de ce texte, ensemble les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6La feuille de questions mentionne, après les réponses aux questions posées, que la cour et le jury réunis ont délibéré conformément à la loi.

7Une telle mention implique que la délibération s'est déroulée selon les dispositions de l'article 362, alinéa 1er, du code de procédure pénale prescrivant, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la lecture aux jurés, par le président, avant le délibéré sur la peine, des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal ainsi que, lorsque les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code sont applicables, une information relative à la période de sûreté.

8Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.

9Par ailleurs, aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre l'article 362 du code de procédure pénale

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