Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation de l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la date des faits.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [G] à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, alors que la peine maximale encourue étant de trente ans, cette peine était illégale.
Réponse de la Cour
Vu l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale :
8Selon ce texte, dans sa version résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, si le maximum de la peine privative de liberté encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine maximale encourue est de trente ans de réclusion criminelle.
9Après avoir déclaré coupable M. [G] de plusieurs crimes et délits connexes dont le plus sévèrement réprimé, le crime de vol en bande organisée commis avec arme, est passible d'une peine de trente ans de réclusion criminelle, la cour d'assises l'a condamné à la peine de
vingt-cinq ans de réclusion criminelle.
10En prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11La cassation est par conséquent encourue.