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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 décembre 2023, n° 23-83.648

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01541

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, dans sa version résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, si le maximum de la peine privative de liberté encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine maximale encourue est de trente ans de réclusion criminelle. 9. Après avoir déclaré coupable M. [G] de plusieurs crimes et délits connexes dont le plus sévèrement réprimé, le crime de vol en bande organisée commis avec arme, est passible d'une peine de trente ans de réclusi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 26 octobre 2018, la cour d'assises a condamné M. [X] [G] pour plusieurs crimes, dont deux tentatives de meurtre aggravées punies de la réclusion criminelle à perpétuité, et plusieurs délits connexes, à une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle.

3Le 15 octobre 2021, par arrêt devenu définitif, la cour d'assises statuant en appel a condamné à la même peine M. [G], après disqualification des tentatives de meurtre aggravées en violences aggravées.

4Par dépêche en date du 15 mai 2023, le ministre de la justice a sollicité du procureur général près la Cour de cassation qu'il défère à la chambre criminelle cet arrêt, dans l'intérêt de la loi et du condamné, afin d'en requérir l'annulation partielle sur le fondement de l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale.

5Par requête du 13 juin 2023, le procureur général a requis la cassation et l'annulation partielle de l'arrêt précité, dans l'intérêt de la loi et du condamné.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation de l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la date des faits.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [G] à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, alors que la peine maximale encourue étant de trente ans, cette peine était illégale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale :

8Selon ce texte, dans sa version résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, si le maximum de la peine privative de liberté encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine maximale encourue est de trente ans de réclusion criminelle.

9Après avoir déclaré coupable M. [G] de plusieurs crimes et délits connexes dont le plus sévèrement réprimé, le crime de vol en bande organisée commis avec arme, est passible d'une peine de trente ans de réclusion criminelle, la cour d'assises l'a condamné à la peine de

vingt-cinq ans de réclusion criminelle.

10En prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation sera limitée à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle et aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 15 octobre 2021, en ses seules dispositions relatives à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle prononcée contre M. [G], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT que la peine privative de liberté que doit subir M. [G], en raison des crimes et délits dont il a été déclaré coupable, est de vingt ans de réclusion criminelle ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Alpes-Maritimes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 362 du code de procédure pénale

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