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Livre II · Des juridictions de jugementTitre Ier · De la cour d'assises et de la cour criminelle départementaleSection 1 · De la délibération de la cour d'assises

Article 359 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 20228 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La feuille de motivation d’un verdict en cour d’assises n’a pas à détailler chaque élément de chaque infraction : il suffit que les réponses aux questions posées au jury soient claires et sans contradiction avec cette feuille.

    n° 23-81.624 (2025)

  • Un juré supplémentaire, même irrégulièrement désigné au départ, peut rester présent pendant les débats sans que cela annule le procès, dès lors que la continuité des débats n’a pas été rompue.

    n° 24-82.820 (2025)

  • La cour d’assises ne peut pas trancher seule la question de l’authenticité d’un document contesté par l’accusé, sauf si une procédure spécifique de faux a été engagée et respectée.

    n° 23-82.262 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mai 2025 · n° 23-81.624

    Sommaire de la Cour

    S'il se déduit des articles 359 et 365-1 du code de procédure pénale que la feuille de motivation n'a pas à caractériser chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont l'accusé est déclaré coupable, dès lors que cette caractérisation procède des réponses affirmatives apportées aux questions posées, il appartient à la Cour de cassation de contrôler l'absence de contradiction entre les réponses contenues dans la feuille de questions et les énonciations de la feuille de motivation. Une telle contradiction n'existe pas lorsque, la cour d'assises ayant répondu par l'affirmative aux questions relatives au crime de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, commis par le concubin de la victime, il résulte des énonciations de la feuille de motivation qu'elle a souverainement apprécié l'existence d'une mutilation

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2025 · n° 24-82.820

    Sommaire de la Cour

    N'encourt pas la cassation l'arrêt incident qui, pour refuser le renvoi de l'affaire, constate que le juré supplémentaire, d'abord irrégulièrement désigné pour remplacer un juré défaillant, a été présent tout au long des débats. Il résulte en effet de ces énonciations qu'il n'a pas été porté atteinte au principe de la continuité des débats

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mai 2024 · n° 23-82.262

    Sommaire de la Cour

    N'encourt pas la censure l'arrêt par lequel la cour, sans la participation du jury, indique qu'elle ne peut se prononcer sur la qualification de faux envisagée par l'accusé sur une pièce figurant en procédure et donne acte à la défense de ses protestations sur l'authenticité de celle-ci, dès lors que la cour ne pouvait juger de l'authenticité de la pièce contestée et qu'au surplus il n'était pas justifié d'une inscription de faux régularisée dans les conditions de l'article 646 du code de procédure pénale, qui implique le respect des formalités des articles 306 et suivants du code de procédure civile, ni manifesté par la défense son intention d'y procéder

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mai 2023 · n° 22-84.601

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les dispositions des articles 359 et 360 du code de procédure pénale la cour d'assises qui déclare un accusé coupable, en répondant à chacune des questions posées « oui à la majorité de huit voix », de telles mentions indiquant le nombre de voix qui se sont exprimées en faveur de la culpabilité

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2024 · n° 23-85.955

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu l'article 359 du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins. 10. Les questions n° 7, 13 et 19 demandant si la personne illégalement arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée, prise en otage, a été libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, ont été résolues par la négative sans qu'il soit précisé que ces réponses ont été acquises à la majorité de huit voix au moins. 11. Ainsi, la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure de contrôler si les dispositions de l'article 359 précité ont été appliquées. »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2021 · n° 20-81.047

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 359 et 364 du code de procédure pénale : 7. Selon les textes précités, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel, et il doit en être fait mention sur la feuille de questions. 8. La feuille de questions mentionne qu'après avoir répondu par l'affirmative, à la majorité de huit voix au moins aux questions n°1, 2, 3 et 4 et à la question spéciale n°1, relatives aux faits d'actes de torture ou de barbarie et de tentative d'assassinat, aggravés, en regard de la question subsidiaire n°1, interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si M. G... était atteint, au moment de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2020 · n° 19-80.970

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 359 du code de procédure pénale : 10. Selon cet article, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. 11. La question numéro 7 interrogeait la cour et le jury afin de savoir si les personnes détenues ou séquestrées avaient été volontairement libérées avant le septième jour accompli depuis celui de leur appréhension. 12. A cette question, la feuille de questions indique qu'il a été répondu "Non", sans qu'il soit précisé que cette réponse a été faite à la majorité de huit voix au moins. Pourtant la peine encourue, atteignant trente ans de réclusion criminelle en cas de réponse n »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 décembre 2018 · n° 17-84.951

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 359 et 360 du code de procédure pénale, manque de base légale, pris en sa deuxième branche ; "en ce qu'il résulte des énonciations de la feuille des questions qu'il a été répondu « oui à la majorité de neuf voix au moins» aux questions nos 1 et 2, respectivement relatives au fait principal et à la circonstance aggravante de minorité de quinze ans de la victime ; qu'il a été répondu « non » aux questions nos 3 et 4 relatives à l'existence d'une cause d'irresponsabilité pénale et qu'il a été répondu « oui à la majorité absolue » à la question n° 5 relative à l'altération »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.