Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé du chef de tentative de meurtre, alors :
« 1°/ que la cour d'assises, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, doit se prononcer sans désemparer sur la peine en une délibération unique, après lecture des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal, et mention des décisions prises doit être portée sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le premier juré et le président ; que ces dispositions sont d'ordre public ; qu'en l'espèce, la feuille de questions ne porte aucune mention de la décision prise sur la peine, d'où il suit que la cour d'assises a violé l'article 364 du code de procédure pénale ;
2°/ que le feuillet de la feuille de questions sur lequel doit figurer la déclaration de la cour et du jury concernant l'application de la peine n'existant pas dans le dossier, l'instruction doit être recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer conformément aux termes de l'article 651 du code de procédure pénale, ce d'où il suit que l'arrêt attaqué, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée sont nuls en application des articles 648 et 651 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 362 et 364 du code de procédure pénale :
6Selon les dispositions de ces textes, la cour d'assises, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, doit se prononcer sans désemparer sur la peine en une délibération unique, après lecture des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal, et mention des décisions prises doit être portée sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le premier juré et le président. Ces dispositions sont d'ordre public.
7En l'espèce, la feuille de questions ne porte aucune mention de la décision prise sur la peine.
8La cassation est par conséquent encourue.