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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 novembre 2022, n° 21-87.240

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01481

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 362 et 364 du code de procédure pénale : 6. Selon les dispositions de ces textes, la cour d'assises, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, doit se prononcer sans désemparer sur la peine en une délibération unique, après lecture des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal, et mention des décisions prises doit être portée sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le premier juré et le président. Ces dispositions sont d'ordre public. 7. En l'espèce, la feuille de questions ne porte aucune mention de la décision prise sur la peine. 8. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par arrêt du 23 avril 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné la mise en accusation de M. [C] [N] du chef de tentative de meurtre.

3Par arrêt du 23 octobre 2020, la cour d'assises de l'Essonne a condamné l'accusé à dix-sept ans de réclusion criminelle.

4M. [N] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé du chef de tentative de meurtre, alors :

« 1°/ que la cour d'assises, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, doit se prononcer sans désemparer sur la peine en une délibération unique, après lecture des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal, et mention des décisions prises doit être portée sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le premier juré et le président ; que ces dispositions sont d'ordre public ; qu'en l'espèce, la feuille de questions ne porte aucune mention de la décision prise sur la peine, d'où il suit que la cour d'assises a violé l'article 364 du code de procédure pénale ;

2°/ que le feuillet de la feuille de questions sur lequel doit figurer la déclaration de la cour et du jury concernant l'application de la peine n'existant pas dans le dossier, l'instruction doit être recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer conformément aux termes de l'article 651 du code de procédure pénale, ce d'où il suit que l'arrêt attaqué, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée sont nuls en application des articles 648 et 651 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 362 et 364 du code de procédure pénale :

6Selon les dispositions de ces textes, la cour d'assises, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, doit se prononcer sans désemparer sur la peine en une délibération unique, après lecture des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal, et mention des décisions prises doit être portée sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le premier juré et le président. Ces dispositions sont d'ordre public.

7En l'espèce, la feuille de questions ne porte aucune mention de la décision prise sur la peine.

8La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions de l'arrêt pénal et celles de l'arrêt civil seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE, l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 1er décembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Val-de-Marne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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