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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 26 mai 2010, n° 10-81.163

ECLI:FR:CCASS:2010:CR03237

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit des dispositions de l'article 216 du code de procédure pénale que la minute de l'arrêt de la chambre de l'instruction ne doit être signée, en ce qui concerne le greffier, que par la personne ayant assisté la juridiction lors du prononcé de l'arrêt, et non, le cas échéant, par chacune des personnes ayant assuré cette fonction au cours des débats

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