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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVII · Délais, actes de commissaires de justice et notificationsChapitre Ier · La computation des délais

Article 641 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 197633 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un délai exprimé en jours commence à courir le lendemain de l’acte ou de la notification qui le déclenche.

    n° 23-12.652 (2024)

  • Si un délai exprimé en jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au premier jour ouvrable suivant.

    n° 22-21.892 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

33 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er octobre 2025 · n° 24-14.997

    Sommaire de la Cour

    L'indemnité de collation, attribuée selon les conditions fixées par l'article 2 de la décision n° 433 du 26 février 2004 de La Poste et qui vient compenser les dépenses de nourriture effectuées par les personnels de la distribution postale dont l'activité nécessite une « collation » avant le départ en tournée, nonobstant son caractère forfaitaire, constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juin 2025 · n° 23-18.185

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, et 641, alinea 2, du code de procédure civile, que l'absence d'un salarié depuis plus de quatre mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public, quelle qu'en soit la cause, sauf salariées en congé maternité, fait obstacle à sa reprise par l'entreprise entrante, cette condition étant calculée en mois calendaire à compter du premier jour de congés payés

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 mars 2025 · n° 22-22.929

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1184, alinéa 3, du code de procédure civile, lorsque le juge des enfants est saisi par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié. Ce délai court à compter de la réception au greffe de la requête du procureur de la République et se calcule conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2025 · n° 22-21.892

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail et 641 et 642 du code de procédure civile que, d'une part, le délai prévu par l'article R. 2315-49 du code du travail étant exprimé en jours, ce délai ne commence à courir qu'à compter du lendemain de la délibération ou de la notification qui fait courir chacun des recours prévus par l'article L. 2315-86 du même code, et ainsi de la délibération recourant à une expertise si l'employeur entend contester la nécessité de celle-ci, de la désignation de l'expert si l'employeur entend contester le choix de l'expert, de la notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise et de la notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût, et d'autre part que ledit délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et, s'il s'achève un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, qu'il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 décembre 2024 · n° 23-12.652

    Sommaire de la Cour

    Les articles L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, selon lequel l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte, et 641, alinéa 1er, du code de procédure civile, suivant lequel lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, expriment la même règle, de sorte que leurs effets ne se cumulent pas

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 mars 2021 · n° 19-20.636

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 640 et 641 du code de procédure civile que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai exprimé en mois, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir et pour terme le jour qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Par ailleurs, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'article 911 du code de procédure civile impose à l'appelant de signifier les conclusions remises au greffe au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Il en résulte que dans ce cas, le délai de l'article 908 étant prolongé d'un mois, l'appelant dispose d'un délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel. Ayant constaté que la déclaration d'appel avait été déposée le 13 juillet 2018 et que l'association réseau environnement santé (ARES) avait notifié ses conclusions à l'intimée le 14 novembre 2018, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que l'appelant avait jusqu'au 13 novembre 2018 pour notifier ses conclusions à l'intimé ou à son avocat s'il avait été constitué, et que, faute de l'avoir fait, la déclaration d'appel était caduque

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2020 · n° 19-12.260

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, 641 et 642 du code de procédure civile que lorsque le délai d'un mois pour former une contestation relative à une saisie-attribution expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Encourt par conséquent la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable une telle contestation formée un lundi, au motif que le délai expirait le samedi qui le précédait

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 juin 2016 · n° 15-50.094

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions dérogatoires de l'article R. 3211-25 du code de la santé publique ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels un premier président ou son délégué, chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, doit être saisi et doit statuer. Il en résulte, aux termes des articles 641, alinéa 1, et 642, alinéa 2, du code de procédure civile, que, dans cette procédure d'appel, d'une part, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, d'autre part, le délai qui expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 octobre 2011 · n° 10-88.091

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Selon l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, le prévenu qui veut être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires doit faire signifier les moyens de son offre de preuve à la partie poursuivante dans les dix jours après la signification de la citation. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu déchu de son offre de preuve, retient que le délai de dix jours a commencé à courir le 10 juin 2008, date de la signification au prévenu de la citation introductive d'instance, et que ce délai ayant expiré le 19 juin 2008, l'offre de preuve notifiée le 20 juin 2008 a été tardive, alors que cette offre de preuve a été faite le dernier jour du délai légal

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2010 · n° 10-81.055

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, lequel ne peut être prorogé qu'en application des dispositions de l'article 801 du code de procédure pénale. Pour l'application de l'article 173 du code de procédure pénale, lorsque la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, seule la date de réception de la requête à la cour d'appel doit être retenue. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable une requête en annulation formée par un mis en examen sur le fondement de l'article 173-1 du code de procédure pénale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 août 2009, enregistrée au greffe de la juridiction le 28 août 2009, en retenant qu'elle a été formée après expiration du délai de six mois ayant suivi sa mise en examen intervenue le 27 février 2009

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2010 · n° 09-11.671

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 641, 643, 645, et 668 du code de procédure civile, et R. 143-29 du code de la sécurité sociale que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas ; que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger et que la date de notification par voie postale est à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Méconnaît ces textes, le juge du fond qui déboute l'auteur d'un recours demeurant à l'étranger, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le délai de 15 jours se terminant le 11 mars 2007 et la prolongation de deux mois expirant le 11 mai 2007, l'intéressé n'avait pas bénéficié de la totalité du délai requis entre la date à laquelle il avait reçu la convocation et celle de l'audience fixée au 10 mai 2007

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2008 · n° 07-18.731

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, propres à la computation des délais légaux pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité, n'ont pas vocation à s'appliquer au calcul d'un délai fixé par un organisme de sécurité sociale à un employeur pour venir consulter le dossier de la caisse préalablement à la décision à intervenir sur la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 23-22.249

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 641 et 642 du code de procédure civile et R. 441-14, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 4. Selon le dernier de ces textes, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 septembre 2025 · n° 24-16.066

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 avril 2024 · n° 22-16.572

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 641 du code de procédure civile, R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, et le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige : 4. En application du deuxième de ces textes, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident du travail pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. 5. Sous réserve des dispositions du troisième de ces textes, en l'absence de décision dans le délai de trente jours, le caractè »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2022 · n° 21-15.136

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1332-2 et R. 1332-3 du code du travail et l'article 641 du code de procédure civile : 6. Il résulte des deux premiers textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable alors même qu'il ne s'est pas présenté à cet entretien et que, à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 7.Aux termes de l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'év »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2022 · n° 20-19.134

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 641, 642, 749 du code de procédure civile et R. 133-3 du code de la sécurité sociale : 4. Aux termes des deux premiers de ces textes, que le troisième rend applicable aux juridictions de sécurité sociale saisies du recours prévu par le dernier, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tout délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures. 5. Pour déclarer recevable l'opposition à contrainte, l'arrêt relève que celle-ci a été notifiée, le 14 mai 2018, au cotisant et que ce dernier a formalisé son opposition par lettre recommandée avec accusé de r »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juin 2021 · n° 20-13.200

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 641 et 642 du code de procédure civile et R. 441-10 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 99-323 du 27 avril 1999, applicable au litige : 4. En application du dernier de ces textes, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident du travail pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en l'absence de décision dans le délai susmentionné de trente »

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  19. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 20-60.054

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du recours Vu les articles 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 et 641, alinéa 2, du code de procédure civile : 1. Il résulte du premier de ces textes que le recours contre une décision portant refus de réinscription sur une liste d'experts judiciaires doit être formé, à peine d'irrecevabilité, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à ce greffe, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision. Selon le second, ce délai expire le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour de la notification. 2. Mme X... a formé un recours contre la décision du 13 novembre 2 »

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  20. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2019 · n° 19-60.103

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du recours : Vu les articles 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 et 641, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que M. P... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe ; que, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant rejeté sa demande par décision du 9 novembre 2018, M. P... a formé un recours ; que cette décision lui a été notifiée le 10 janvier 2019, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, rappelant le délai dans lequel le recours devait être exercé ; Attendu que M. P... a formé un reco »

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  21. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2019 · n° 19-60.119

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du recours : Vu les articles 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 et 641, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que M. K...a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques pêche-chasse-faune sauvage, navires et transport naval ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant rejeté sa demande par décision du 9 novembre 2018, M. K...a formé un recours ; que cette décision lui a été notifiée le 14 janvier 2019, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, rappelant le délai dans lequel le recours devait être exercé ; Attendu que M. K...a formé u »

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  22. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2019 · n° 19-60.093

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du recours : Vu les articles 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 et 641, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que Mme K... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique interprétariat en langues russe et ukrainienne ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande par décision des 13 et 14 novembre 2018 ; que cette décision lui a été notifiée le 21 décembre 2018, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, rappelant le délai dans lequel le recours devait être exercé ; Attendu que Mme K... a formé un recours contre cette déci »

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  23. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2019 · n° 19-60.076

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du recours : Vu les articles 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 et 641, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que Mme U... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langues russe et ukrainienne ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant rejeté sa demande par décision du 14 novembre 2018, Mme U... a formé un recours ; que cette décision lui a été notifiée le 15 décembre 2018, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, rappelant le délai dans lequel le recours devait être exercé ; Attendu que Mme »

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  24. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 juin 2018 · n° 18-60.073

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du recours : Vu les articles 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 et 641, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans la rubrique énergie solaire ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant rejeté sa demande par décision du 18 décembre 2017, M. X... a formé un recours ; que cette décision lui a été notifiée le 29 décembre 2017, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, rappelant le délai dans lequel le recours devait être exercé ; Attendu que M. X... a formé un recours contre cette décision par »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 octobre 2017 · n° 16-60.300

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 4613-11 du code du travail, ensemble les articles 641 et 668 du code de procédure civile ; »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juin 2017 · n° 16-18.775

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 641, 668 et 669 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable leur recours, l'ordonnance énonce que plus d'un mois s'est écoulé entre le courrier du bâtonnier du 22 septembre 2015 et la saisine du 3 décembre 2015 du premier président ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le délai d'un mois pour former un recours contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires court non du prononcé de la décision mais de sa notification, le premier président, qui devait rechercher, dès lors qu'il considérait que la lettre du 22 septembre 2015 du bâtonnier était une décision, si celle- »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 novembre 2016 · n° 15-50.108

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 641, alinéa 1er, et 642, alinéa 2, du code de procédure civile, et R. 3211-25 du code de la santé publique ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; que, selon le second, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 octobre 2016 · n° 14-22.616

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce, 641, 642 et 668 du code de procédure civile ; »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 septembre 2016 · n° 15-21.735

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 641, 668 et 669 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la date du recours, formé par voie postale, contre une décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ; »

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  30. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 juin 2016 · n° 16-60.045

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du recours : Vu les articles 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 et 641, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que Mme O... a sollicité son inscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Reims dans la rubrique traduction en langue slave (bulgare) (H.02.06) ; que, par décision du 13 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a déclaré sa demande irrecevable ; que cette décision lui a été notifiée le 19 décembre 2015, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, rappelant le délai dans lequel le recours devait être exercé ; Attendu que Mme O... a formé un recours contre cette déci »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 juin 2016 · n° 15-50.093

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 641, alinéa 1er, et 642, alinéa 2, du code de procédure civile, et R. 3211-25 du code de la santé publique ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; que, selon le second, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 juin 2016 · n° 15-50.095

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 641, alinéa 1er, et 642, alinéa 2, du code de procédure civile, et R. 3211-25 du code de la santé publique ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; que, selon le second, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; »

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mars 2016 · n° 15-20.937

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 2314-28 du code du travail, ensemble l'article 641 du code de procédure civile ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.