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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 19 décembre 2024, n° 23-12.652

ECLI:FR:CCASS:2024:C300688

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les articles L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, selon lequel l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte, et 641, alinéa 1er, du code de procédure civile, suivant lequel lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, expriment la même règle, de sorte que leurs effets ne se cumulent pas

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er décembre 2022), par acte du 9 mai 2018, M. [J] (le mandant/vendeur) a conclu avec la société Square habitat nord de France (la mandataire) un mandat de vente d'un bien immobilier.

2Par acte du 28 août 2018 régularisé par l'entremise de la mandataire, M. [E] (l'acquéreur) s'est engagé à acheter l'immeuble.

3Par lettre recommandée du 30 août 2018, reçue le 4 septembre par son destinataire, la mandataire a notifié la promesse de vente à l'acquéreur.

4Ce dernier a exercé sa faculté de rétractation par lettre recommandée expédiée le 15 septembre 2018.

5La mandataire a assigné l'acquéreur en réparation de son préjudice.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6L'acquéreur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la mandataire la somme de 3 500 euros de dommages-intérêts, alors « que l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte ; que le jour du point de départ de ce délai n'est pas pris en compte dans son calcul ; que pour affirmer que c'était hors délai que M. [E] avait exercé son droit de rétractation par courrier recommandé du 15 septembre 2018 et qu'il avait donc engagé, du fait de son refus de réitérer la vente, sa responsabilité délictuelle à l'encontre de l'agent immobilier, la cour d'appel a énoncé que la société Square habitat nord de France lui avait adressé le compromis de vente par courrier du 30 août 2018, distribué le 4 septembre 2018, de sorte que le délai de rétractation avait commencé à courir le mercredi 5 septembre 2018 pour expirer le vendredi 14 septembre à vingt-quatre heures ; qu'en statuant ainsi, quand le jour du point de départ du délai de rétractation, soit le lendemain de la première présentation de la lettre notifiant l'acte, n'est pas pris en compte dans son calcul, si bien que ce délai expirait au plus tôt le samedi 15 septembre 2018 à vingt-quatre heures, la cour d'appel a violé les articles L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et 641 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

7Les articles L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, selon lequel l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte, et 641, alinéa 1er, du code de procédure civile, suivant lequel lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, expriment la même règle.

8Il en résulte que leurs effets ne se cumulent pas.

9Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société Square habitat nord de France la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article 641 du code de procédure civile

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