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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 juin 2025, n° 23-18.185

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00594

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, et 641, alinea 2, du code de procédure civile, que l'absence d'un salarié depuis plus de quatre mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public, quelle qu'en soit la cause, sauf salariées en congé maternité, fait obstacle à sa reprise par l'entreprise entrante, cette condition étant calculée en mois calendaire à compter du premier jour de congés payés

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2023), Mme [B] a été engagée en qualité d'agent de service sur le marché de prestation de nettoyage industriel du site « Chancellerie La Sorbonne », son contrat de travail ayant été transféré à la société Poly Prest Europe, le 1er octobre 2012 avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1988.

2Le 1er décembre 2015, le marché a été repris par la société Entreprise Guy Challancin (la société Challancin) qui a refusé, le 25 novembre 2015, de transférer la salariée au sein de ses effectifs.

3Ayant été déclarée inapte à la reprise de son poste le 31 mars 2016, la société Poly Prest Europe lui a notifié, le 11 mai 2016, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

4Contestant la rupture du lien contractuel par l'entreprise sortante ainsi que le refus par l'entreprise entrante de reprendre son contrat et sollicitant sa réintégration, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées à l'encontre des deux sociétés.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses troisième à sixième branches

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

6La société Challancin fait grief à l'arrêt de constater que le licenciement de la salariée était privé d'effet, en l'état du transfert de son contrat de travail en date du 1er décembre 2015 au sein de cette société, de la condamner à lui payer diverses sommes à titre de reliquat d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que sont exclus de la garantie d'emploi des salariés en cas de changement de prestataire prévue par les articles 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans leur rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, les salariés absents depuis au moins quatre mois ou plus à la date d'expiration du contrat, ce délai étant apprécié non pas de manière calendaire mais en mois de travail effectif ; qu'en cas d'absence due à la prise de congés payés, un mois de travail effectif équivaut, conformément à l'article L. 3141-4 du code du travail, à vingt-quatre jours ; qu'en l'espèce, ayant succédé, à compter du 1er décembre 2015, à la société Poly Prest Europe, sur le chantier de prestations de nettoyage des locaux dénommés ''Chancellerie La Sorbonne'', la société Entreprise Guy Challancin justifiait son refus de reprendre le contrat de travail de Mme [B], qui était affectée sur ledit marché, par le fait que cette salariée était absente depuis quatre mois au jour de la reprise du marché ainsi qu'en attestaient son bulletin de paie d'août 2015 qui visait une période de congés payés de 24 jours et ses bulletins de paie suivants qui se référaient, de manière continue, à des absences pour congés payés puis pour maladie ; qu'en jugeant qu'au jour de la reprise du marché, le 1er décembre 2015, l'absence de la salariée n'était pas égale ou supérieure à quatre mois, au prétexte qu'elle avait été en congés payés pendant 24 jours au mois d'août 2015, cependant qu'une telle durée étant équivalente à un mois de travail effectif, la condition d'absence depuis au moins quatre mois ou plus était, à cette date, effectivement satisfaite, la cour d'appel a violé les articles 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans leur rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, ensemble l'article L. 3141-4 du code du travail ;

2°/ qu'en cas de reprise d'un marché, les entreprises de propreté s'engagent à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise, à la condition, notamment que le salarié ne soit pas absent depuis quatre mois ou plus à la date d'expiration du contrat ; que cette durée est comptabilisée à compter du dernier jour travaillé, le repos hebdomadaire suivant ce dernier jour étant comptabilisé, le cas échéant, dans la durée de l'absence ; qu'en se déterminant, pour apprécier si la salariée avait été absente quatre mois ou plus au jour de la reprise de marché, au regard du premier jour de congé, soit le lundi 3 août, et non pas au regard du dernier jour travaillé, la cour d'appel a violé les articles 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans leur rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, ensemble l'article L. 3141-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7Aux termes de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :

B. – Être titulaire : — a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et,

Réponse de la Cour

- justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ;

- ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la salariée ne serait pas en congé de maternité à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public.

8Aux termes de l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

9Il en résulte que l'absence d'un salarié depuis plus de quatre mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public, quelle qu'en soit la cause, sauf salariées en congé maternité, fait obstacle à sa reprise par l'entreprise entrante, cette condition étant calculée en mois calendaire à compter du premier jour de congés payés.

10La cour d'appel a retenu, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la salariée avait été en congés payés pendant 24 jours au mois d'août 2015, à compter du 3 août et non la totalité du mois, puis en arrêt maladie ensuite.

11Elle en a exactement déduit qu'à la date de reprise du marché, le 1er décembre 2015, son absence n'était pas égale ni supérieure à quatre mois, de sorte que son contrat de travail devait être repris par la société Challancin.

12Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa septième branche

Ce que soutenait le demandeur

13La société Challancin fait le même grief à l'arrêt, alors « que le transfert des contrats de travail prévu par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés ne s'opérant pas de plein droit et étant subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, le manquement de l'entrepreneur entrant aux diligences que l'accord met à sa charge fait obstacle au changement d'employeur ; que dès lors, en jugeant que le licenciement de Mme [B] était privé d'effet, en l'état du transfert de son contrat de travail en date du 1er décembre 2015 au sein de la société Entreprise Guy Challancin, la cour d'appel a violé les articles 7 et suivants de ladite convention collective, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

14Il résulte de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, relatif aux conditions de garantie de l'emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, que le salarié licencié en méconnaissance de ce dispositif conventionnel relatif à la poursuite du contrat de travail peut, à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l'objet à la suite de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d'effet, ou demander à l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant.

15D'abord, la cour d'appel, après avoir retenu que la salariée remplissait les conditions prévues par les dispositions conventionnelles puisqu'elle était absente depuis moins de quatre mois lors de la reprise effective du marché, en a exactement déduit qu'elle était fondée à se prévaloir de la reprise de son contrat de travail par l'entreprise entrante à compter du 1er décembre 2015 et que le licenciement dont elle avait fait l'objet par l'entreprise sortante, était privé d'effet.

16Ensuite, ayant relevé que la salariée ne sollicitait pas sa réintégration dans les effectifs de l'entreprise entrante puisque sa demande de « réintégration » à compter du 1er décembre 2015 jusqu'à son licenciement n'avait pas pour elle la finalité de reprendre son poste, la cour d'appel en a exactement déduit que le refus par l'entreprise entrante de poursuivre le contrat de travail en violation des dispositions conventionnelles s'analysait en une rupture de fait de la relation de travail, intervenue sans respect de la procédure de licenciement et sans motif notifié à l'intéressée, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

17Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société Entreprise Guy Challancin aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entreprise Guy Challancin et la condamne à payer à la société Poly Prest Europe et à Me [U] la somme de 3 000 euros chacun ;

Suivre l'article 641 du code de procédure civile

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