6La société Challancin fait grief à l'arrêt de constater que le licenciement de la salariée était privé d'effet, en l'état du transfert de son contrat de travail en date du 1er décembre 2015 au sein de cette société, de la condamner à lui payer diverses sommes à titre de reliquat d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que sont exclus de la garantie d'emploi des salariés en cas de changement de prestataire prévue par les articles 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans leur rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, les salariés absents depuis au moins quatre mois ou plus à la date d'expiration du contrat, ce délai étant apprécié non pas de manière calendaire mais en mois de travail effectif ; qu'en cas d'absence due à la prise de congés payés, un mois de travail effectif équivaut, conformément à l'article L. 3141-4 du code du travail, à vingt-quatre jours ; qu'en l'espèce, ayant succédé, à compter du 1er décembre 2015, à la société Poly Prest Europe, sur le chantier de prestations de nettoyage des locaux dénommés ''Chancellerie La Sorbonne'', la société Entreprise Guy Challancin justifiait son refus de reprendre le contrat de travail de Mme [B], qui était affectée sur ledit marché, par le fait que cette salariée était absente depuis quatre mois au jour de la reprise du marché ainsi qu'en attestaient son bulletin de paie d'août 2015 qui visait une période de congés payés de 24 jours et ses bulletins de paie suivants qui se référaient, de manière continue, à des absences pour congés payés puis pour maladie ; qu'en jugeant qu'au jour de la reprise du marché, le 1er décembre 2015, l'absence de la salariée n'était pas égale ou supérieure à quatre mois, au prétexte qu'elle avait été en congés payés pendant 24 jours au mois d'août 2015, cependant qu'une telle durée étant équivalente à un mois de travail effectif, la condition d'absence depuis au moins quatre mois ou plus était, à cette date, effectivement satisfaite, la cour d'appel a violé les articles 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans leur rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, ensemble l'article L. 3141-4 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de reprise d'un marché, les entreprises de propreté s'engagent à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise, à la condition, notamment que le salarié ne soit pas absent depuis quatre mois ou plus à la date d'expiration du contrat ; que cette durée est comptabilisée à compter du dernier jour travaillé, le repos hebdomadaire suivant ce dernier jour étant comptabilisé, le cas échéant, dans la durée de l'absence ; qu'en se déterminant, pour apprécier si la salariée avait été absente quatre mois ou plus au jour de la reprise de marché, au regard du premier jour de congé, soit le lundi 3 août, et non pas au regard du dernier jour travaillé, la cour d'appel a violé les articles 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans leur rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, ensemble l'article L. 3141-4 du code du travail. »