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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 février 2025, n° 22-21.892

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00120

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail et 641 et 642 du code de procédure civile que, d'une part, le délai prévu par l'article R. 2315-49 du code du travail étant exprimé en jours, ce délai ne commence à courir qu'à compter du lendemain de la délibération ou de la notification qui fait courir chacun des recours prévus par l'article L. 2315-86 du même code, et ainsi de la délibération recourant à une expertise si l'employeur entend contester la nécessité de celle-ci, de la désignation de l'expert si l'employeur entend contester le choix de l'expert, de la notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise et de la notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût, et d'autre part que ledit délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et, s'il s'achève un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, qu'il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant

Articles du code du travail visés