Ce que soutenait le demandeur
5Mme [K] et M. [U] font grief à l'arrêt d'écarter les exceptions de nullité soulevées et de maintenir la mesure de placement, alors « que lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge des enfants qui statue plus de quinze jours après sa saisine par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, excède ses pouvoirs ; que l'arrêt retient que le juge des enfants a statué au-delà du délai de quinze jours, mais que la méconnaissance par le juge du délai qui lui est imparti pour statuer n'est pas sanctionnée par la nullité du jugement ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel qui a confirmé une décision entachée d'excès de pouvoir qu'elle aurait dû annuler a violé l'article 1184 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6Selon l'article 1184, alinéa 3, du code de procédure civile, lorsque le juge des enfants est saisi par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.
7Ce délai court à compter de la réception au greffe de la requête du procureur de la République.
8Aux termes de l'article 641, alinéa 1 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
9Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
10La cour d'appel a constaté que le juge des enfants avait été saisi par requête du procureur de la République du 28 juillet 2022, enregistrée au greffe le 29 juillet, et avait statué le 12 août 2022.
11Il en résulte que le juge des enfants a statué dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, la réception par le greffe étant nécessairement intervenue entre le 28 et le 29 juillet 2022.
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