- l'activité s'effectue dans le cadre d'une vacation minimale sans interruption de cinq heures. Cette notion de vacation ininterrompue inclut cependant la pause réglementaire de quinze ou vingt minutes.
22Selon l'article 3 de la décision susvisée, l'indemnité est payée sur la base d'un taux forfaitaire par journée effective de travail. Ayant un caractère de remboursement de frais, elle ne peut pas être payée pour tout jour d'absence, quel que soit le motif (congés d'affaires ou payés, congé de maladie, ASA, repos de cycle...).
23La Cour de cassation juge qu'une prime de panier ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire. (Soc., 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-23.341, Bull. 2017, V, n° 8 ; Soc., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-11.714, Bull. 2018, V, n° 129).
24Pour condamner La Poste à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnités de collation et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, après avoir rappelé que les frais professionnels correspondent à des dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle, l'arrêt retient que si la décision n° 433 du 26 février 2004 évoque un remboursement de frais, il s'agit d'un versement forfaitaire par jour de travail qui a en conséquence une nature de salaire.
25En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'indemnité de collation, nonobstant son caractère forfaitaire, constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.