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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 21-15.136

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01029

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1332-2 et R. 1332-3 du code du travail et l'article 641 du code de procédure civile : 6. Il résulte des deux premiers textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable alors même qu'il ne s'est pas présenté à cet entretien et que, à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 7.Aux termes de l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'év

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 janvier 2021), Mme [U] a été engagée par la société Novatec Guadeloupe ( la société ) à compter du 30 septembre 2013 en qualité d'attachée commerciale, moyennant une rémunération mensuelle fixe équivalente au SMIC et une part variable comprenant commissionnement et primes.

2Convoquée une première fois à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 21 novembre 2016, elle a été convoquée, par lettre du 5 décembre 2016, à un nouvel entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 14 décembre 2016, en même temps que sa mise à pied à titre conservatoire lui était chaque fois notifiée. Elle a été licenciée le 22 décembre 2016 pour faute grave.

3Estimant être victime d'un harcèlement moral, elle a saisi, le 2 mars 2017, la juridiction prud'homale aux fins de faire annuler son licenciement et de solliciter le paiement de diverses sommes au titre de la rupture ainsi que de l'exécution de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes à ce titre (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire) et de ses demandes relatives au harcèlement moral subi, alors « que sous peine de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable peu important que l'employeur ait, de sa seule initiative, décidé de reporter celui-ci en raison de l'absence du salarié ; que ce délai expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2016, la salariée avait été convoquée à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement prévu le 21 novembre 2016 avec mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat mais que l'employeur, sans démontrer qu'il avait été informé de l'impossibilité dans laquelle se trouvait la salariée de se présenter audit entretien ou qu'il avait accédé à une demande de sa part, avait décidé de reporter la date de l'entretien préalable en raison de l'absence de la salariée ; que pour dire la notification du licenciement en date du 22 décembre 2016 intervenue dans le délai d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, la cour d'appel a relevé qu'ayant commencé à courir le lendemain de la date du premier entretien, soit le mardi 22 novembre 2016, ce délai expirait le jeudi 22 décembre 2016 à vingt-quatre heures ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'au regard de la date fixée pour le premier entretien, soit le 21 novembre 2016, le délai d'un mois expirait à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui portait le même quantième, soit le 21 décembre de sorte que la notification du licenciement intervenue le 22 décembre était tardive et donc le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 640, 641 du code de procédure civile, L. 1332-2 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, et R. 1332-3 de ce même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1332-2 et R. 1332-3 du code du travail et l'article 641 du code de procédure civile :

6Il résulte des deux premiers textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable alors même qu'il ne s'est pas présenté à cet entretien et que, à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

7.Aux termes de l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

8Pour dire que la procédure de licenciement était régulière, la notification n'étant pas tardive, l'arrêt constate d'une part que la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 novembre 2016 auquel elle ne s'est pas présentée et d'autre part que l'employeur a décidé de reporter la date de l'entretien en raison de l'absence de la salariée sans démontrer avoir été informé de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de se présenter à l'entretien ni avoir accédé à la demande de la salariée d'un nouvel entretien. L'arrêt retient toutefois que le point de départ du délai d'un mois de notification du licenciement disciplinaire a commencé à courir le lendemain de la date du premier entretien, soit le mardi 22 novembre 2016, et que ce délai a expiré le jeudi 22 décembre 2016 à vingt-quatre heures, de sorte que la notification du licenciement pour faute grave en date du 22 décembre 2016, cachet de la poste faisant foi, est intervenue dans le délai d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable.

9En statuant ainsi, alors que le délai d'un mois pour notifier le licenciement pour motif disciplinaire expirait le jour du mois suivant portant le même quantième que le jour de l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont elle aurait dû déduire que le délai expirait le 21 décembre 2016 à minuit, de sorte que la notification du licenciement intervenue le jeudi 22 décembre 2016 était tardive, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [U] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation de la société Novatec Guadeloupe au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
  • Condamne la société Novatec Guadeloupe aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Novatec Guadeloupe et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 21-15.136 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01029 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-B6XFK15E