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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 22 juin 2016, n° 15-50.094

ECLI:FR:CCASS:2016:C100715

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions dérogatoires de l'article R. 3211-25 du code de la santé publique ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels un premier président ou son délégué, chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, doit être saisi et doit statuer. Il en résulte, aux termes des articles 641, alinéa 1, et 642, alinéa 2, du code de procédure civile, que, dans cette procédure d'appel, d'une part, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, d'autre part, le délai qui expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant

Articles du code de la santé publique visés