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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVII · Délais, actes de commissaires de justice et notificationsChapitre Ier · La computation des délais

Article 640 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 197610 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les règles de calcul des délais de procédure ne s'appliquent pas aux délais administratifs, comme celui pour l'examen médical mensuel d'un patient en soins psychiatriques sans consentement.

    n° 17-21.184 (2018)

  • Pour une partie domiciliée à l'étranger, le délai de pourvoi (2 mois + 2 mois) commence à la date où l'acte a été régulièrement remis au parquet, sauf si un traité ou un règlement européen permet une transmission directe à la partie ou à une autorité étrangère.

    n° 08-16.732 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 mars 2021 · n° 19-20.636

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 640 et 641 du code de procédure civile que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai exprimé en mois, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir et pour terme le jour qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Par ailleurs, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'article 911 du code de procédure civile impose à l'appelant de signifier les conclusions remises au greffe au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Il en résulte que dans ce cas, le délai de l'article 908 étant prolongé d'un mois, l'appelant dispose d'un délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel. Ayant constaté que la déclaration d'appel avait été déposée le 13 juillet 2018 et que l'association réseau environnement santé (ARES) avait notifié ses conclusions à l'intimée le 14 novembre 2018, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que l'appelant avait jusqu'au 13 novembre 2018 pour notifier ses conclusions à l'intimé ou à son avocat s'il avait été constitué, et que, faute de l'avoir fait, la déclaration d'appel était caduque

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 novembre 2018 · n° 17-21.184

    Sommaire de la Cour

    Les articles 640 à 642 du code de procédure civile, qui régissent la computation légale des délais de procédure, ne sont pas applicables à celle du délai prévu à l'article L. 3213-3 du code de la santé publique, qui ordonne un examen médical mensuel du patient admis en soins psychiatrique sans consentement sur décision du représentant de l'Etat, cette obligation étant de nature administrative non contentieuse

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 octobre 2018 · n° 17-14.401

    Sommaire de la Cour

    A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 octobre 2018 · n° 16-19.430

    Sommaire de la Cour

    A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 septembre 2018 · n° 17-14.171

    Sommaire de la Cour

    Excède ses pouvoirs et viole les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile le premier président qui statue au fond sur un recours après l'avoir déclaré irrecevable

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 octobre 2016 · n° 15-16.120

    Sommaire de la Cour

    L'article 381 du code de procédure civile applicable aux instances prud'homales prévoyant que la décision de radiation est notifiée aux parties par lettre simple, encourt la cassation l'arrêt, qui pour écarter la péremption d'instance, retient que le délai de péremption n'a pas commencé à courir à l'égard d'une partie, dès lors qu'il est établi que celle-ci n'a pas été rendue destinataire par lettre recommandée avec avis de réception de la décision de radiation prise par la juridiction

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  7. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 octobre 2009 · n° 08-16.732

    Sommaire de la Cour

    A l'encontre des parties domiciliées à l'étranger le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court à compter du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. A l'égard de ce destinataire, la date de signification d'un acte, effectuée selon les modalités du Règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juin 2021 · n° 20-15.355

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, l'article 640 du code de procédure civile et l'article 2228 du code civil : 8. Le premier de ces textes dispose que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. Le deuxième énonce que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 septembre 2020 · n° 19-16.953

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 640 et 642 du code de procédure civile : 4. Il résulte du premier de ces textes que le premier président, saisi sans forme de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine. 5. L'ordonnance attaquée, rendue le lundi 26 novembre 2018, à 14 h 39, indique que l'appel est « parvenu au greffe de la cour le 23 novembre 2018 ». 6. En se déterminant ainsi, sans indiquer l'heure de sa saisine, qui ne résulte pas davantage des pièces du dossier, alors qu'il devait rendre sa décision dans le dé »

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  10. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 octobre 2017 · n° 15-20.058

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 380 et 640 du code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance du premier président, saisi par assignation devant être délivrée dans le mois de la décision, autorisant l'appel d'un jugement de sursis à statuer est insusceptible de pourvoi, sauf en cas d'excès de pouvoir ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.