Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2Mme I... fait grief à l'arrêt de l'arrêt de ne pas indiquer la composition de la cour lors du délibéré, alors « que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que le vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; que l'arrêt attaqué mentionne au titre de la composition de la cour lors du délibéré : « Mme H... L... en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, protection sociale de la cour, composée en outre de et , conseillers, qui a délibéré conformément à la loi » ; que les noms des magistrats ayant participé à ce délibéré n'étant pas mentionnés dans l'arrêt, il est nul en application des articles 454, 458 et 459 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 454, 458 et 459 du code de procédure civile :
3En vertu de ces textes, les décisions de justice qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nulles. Le vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même.
4L'arrêt attaqué indique que les débats ont eu lieu devant le président, rapporteur, lequel a entendu sans opposition de leur part les avocats des parties et en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, protection sociale, de la cour, « composée en outre de et, conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi. »
5Il ressort de ces énonciations, qui ne peuvent être couvertes par une simple lettre d'un greffier, lequel n'assiste pas au délibéré, que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.
6L'arrêt est, dès lors, nul.