Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le deuxième moyen, réunis
Ce que soutenait le demandeur
4Par son premier moyen, le syndicat des copropriétaires demande l'annulation de l'arrêt en ce qu'il ne mentionne pas en qualité de partie la société France pierre 2, alors « qu'à considérer même que l'absence de mention ne soit pas en soi une cause de nullité de la décision si elle relève d'une erreur matérielle, elle le devient si elle cause un grief par l'absence de prise en compte des demandes faites à son encontre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas mentionné la société France pierre 2 considérant que « en outre et en l'absence du vendeur, la société France pierre 2, les demandes du syndicat qui ne sont dès lors dirigées plus que contre les constructeurs et, le cas échéant, leurs assureurs, ne sauraient être fondées sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2009 », quand la société France pierre 2, contre laquelle des demandes étaient faites par le syndicat des copropriétaires, était bien partie à l'instance, qu'elle avait constitué avocat et qu'elle avait produit des écritures ; que ce faisant la cour d'appel a violé ensemble les articles 454, 455 et 458 du code de procédure civile. »
5Par son deuxième moyen, le syndicat des copropriétaires demande l'annulation de l'arrêt en ce qu'il ne mentionne pas l'ensemble des conclusions des parties, alors :