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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre mixte, 11 décembre 2009, n° 08-13.643

ECLI:FR:CCASS:2009:MI00267

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. Par suite, bien que seul le nom du président ait été mentionné dans un arrêt, le grief tiré de cette irrégularité n'est pas fondé dès lors qu'il résulte du procès-verbal de l'audience que la cour d'appel était composée d'un président et de deux conseillers

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