Sur le second moyen, ci-après annexé
Réponse de la Cour
3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
ECLI:FR:CCASS:2020:C201223
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 454, 458 du code de procédure civile, et L. 723-9 devenu L. 652-11 du code de la sécurité sociale : 5. Selon ce texte, le rôle des cotisations établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel, sur avis du procureur général. 6. Pour mettre à néant l'ordonnance du 16 juillet 2015 conférant force exécutoire au rôle de cotisations ainsi que les actes de poursuite subséquents, ayant constaté que l'ordonnance litigieuse ne comportait pas le nom du premier président et que la signature indéchiffrable n'était suivie d'aucune indication de nom, l'arrêt retient qu'e
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2019), la Caisse nationale des barreaux français (la caisse) a établi à l'encontre de Mme W... (la cotisante) un rôle de cotisations au titre de l'année 2014, rendu exécutoire par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 16 juillet 2015.
2Le 30 octobre 2015, la caisse a fait signifier à la cotisante ce titre exécutoire avec commandement de payer, auquel cette dernière a formé opposition devant un tribunal de grande instance.
Réponse de la Cour
3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
4La caisse fait grief l'arrêt de mettre à néant l'ordonnance rendue le 16 juin [lire juillet] 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que l'acte de signification avec commandement de payer de ladite ordonnance en date du 30 octobre 2015, alors « que le premier président qui rend le rôle exécutoire n'agit pas dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles ; que si le rôle exécutoire constitue un titre exécutoire et comporte, à ce titre, tous les effets d'un jugement s'il a été préalablement signifié à l'intéressé, il ne s'agit pas d'une décision juridictionnelle, de sorte que sa validité n'est pas subordonnée à la présence des mentions prescrites à peine de nullité pour les jugements ; qu'en prononçant la nullité de l'ordonnance du 16 juin 2015 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Paris a délivré un titre exécutoire à la CNBF pour les cotisations dues par Me W... au titre des exercices 2009 à 2014, dès lors qu'elle ne comportait pas le nom et la signature du premier président de la cour d'appel, quand ces mentions, prescrites à peine de nullité d'un jugement, ne sont pas requises pour la validité d'une décision n'ayant aucun caractère juridictionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 723-9 et R. 723-26 du code de la sécurité sociale, l'article L. 111-3-6 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les articles 454 et 458 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 454, 458 du code de procédure civile, et L. 723-9 devenu L. 652-11 du code de la sécurité sociale :
5Selon ce texte, le rôle des cotisations établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel, sur avis du procureur général.
6Pour mettre à néant l'ordonnance du 16 juillet 2015 conférant force exécutoire au rôle de cotisations ainsi que les actes de poursuite subséquents, ayant constaté que l'ordonnance litigieuse ne comportait pas le nom du premier président et que la signature indéchiffrable n'était suivie d'aucune indication de nom, l'arrêt retient qu'en application des articles 454 et 458 du code de procédure civile, l'ordonnance devait, à peine de nullité, contenir le nom des juges ayant délibéré.
7En statuant ainsi, alors que l'ordonnance en vertu de laquelle le premier président rend exécutoire le rôle des cotisations n'est pas de nature juridictionnelle, de sorte que les dispositions des articles 454 et 458 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.