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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 novembre 2020, n° 19-23.771

ECLI:FR:CCASS:2020:C201353

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I, du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions successivement applicables au cours de la période d'exigibilité des cotisations litigieuses ; 4. Il résulte de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail. 5. Pour dire que les salariés ne pouvaient être considérés comme travaillant à temps partiel et exclure la pondéra

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés