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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 mars 2020, n° 19-11.561

ECLI:FR:CCASS:2020:C200310

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13, III, L. 241-15 et D. 241-7, I, 1 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 5. Il résulte du premier et du troisième de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires effectivement réalisées par le salarié, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. 6. Le deuxième n'est plus applica

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés