Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 18-24.508
ECLI:FR:CCASS:2020:C201205
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13 et D. 241-7, I, 3e, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007, applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 6. Selon le premier de ces textes, le montant de la réduction générale sur les bas salaires, calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, est égal au produit de la rémunération mensuelle brute par un coefficient déterminé, par application de la formule fixée par l'article D. 241-7, en fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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