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Livre II · Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caissesTitre I · Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationaleChapitre 3 · Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF)

Article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 septembre 20177 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un contrôle effectué par une URSSAF est régulier si une convention générale de réciprocité (délégation de compétences entre URSSAF) a été signée avant le contrôle, même sans convention spécifique pour ce contrôle.

    n° 17-26.921 (2018)

  • Une convention de réciprocité spécifique pour un contrôle précis n’a pas à lister les noms des cotisants concernés. Le juge doit vérifier si la situation du cotisant entre dans le cadre de cette convention.

    n° 15-28.023 (2017)

  • Un avis de contrôle envoyé par une URSSAF incompétente (sans convention de délégation signée au préalable) est nul, même si la convention est signée avant le contrôle sur place.

    n° 15-18.188 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 décembre 2018 · n° 17-26.921

    Sommaire de la Cour

    L'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale n'a pas pour objet, ni pour effet, de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder ; une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 du même code. Ayant constaté qu'une convention générale de réciprocité portant délégation de compétences par chacun des directeurs des URSSAF concernées avait été signée préalablement au contrôle, une cour d'appel en déduit exactement que le contrôle en litige, opéré par l'une de ces URSSAF, est régulier

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 janvier 2017 · n° 15-28.023

    Sommaire de la Cour

    La convention de réciprocité spécifique entre organismes de recouvrement mentionnée à l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, si elle ne peut être conclue que pour un contrôle déterminé, n'a pas à désigner nominativement les cotisants susceptibles de faire l'objet du contrôle envisagé. Il appartient à la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours à la suite du contrôle, de vérifier, lorsque le cotisant conteste la compétence de l'organisme qui a procédé au contrôle, si la situation de l'intéressé entrait dans l'objet de la convention de réciprocité spécifique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 15-18.188

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 213-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale qu'en matière de contrôle, une union de recouvrement peut déléguer ses compétences à une autre union par voie de convention, dans les conditions fixées par les articles D. 213-1-1 et D. 213-1-2. Cette délégation ne prend effet qu'après la conclusion de la convention selon les formes prévues par ces textes. L'avis préalable au contrôle mentionné par l'article R. 243-59, lorsqu'il est envoyé par une union de recouvrement incompétente, ne produit aucun effet et rend irrégulières les opérations de contrôle subséquentes, même en l'absence de grief. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer régulière une procédure de contrôle, énonce que la convention de réciprocité spécifique en vertu de laquelle le contrôle a été opéré a été signée avant le début des opérations de contrôle sur place, alors qu'il ressort de ses constatations que l'avis préalable au contrôle a été envoyé avant la date de cette signature

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 novembre 2014 · n° 13-26.244

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 225-1-1, 3° quinquies, et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS), dans le cadre d'une action concertée de contrôle et de recouvrement, peut demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union, cette délégation prenant la forme d'une convention de réciprocité spécifique établie par ce directeur chargé de recevoir l'accord des unions concernées. Viole ces textes la cour d'appel qui considère que la convention signée par l'union de recouvrement ayant effectué le contrôle et celle signée par l'union chargée du recouvrement ne constituent pas une convention de réciprocité spécifique dès lors qu'elles portent délégation unilatérale par l'union signataire de ses compétences à plusieurs unions et non à l'une d'entre elles désignée en vue d'une opération de contrôle spécifique, alors que la signature de telles conventions emporte par elle-même délégation de compétence réciproque au sens des articles précités

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-20.936

    Extrait des motifs

    « Vu l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, qu'en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer, sous la forme d'une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement ; que ce texte n'a pas pour objet ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d' »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juillet 2018 · n° 17-22.305

    Extrait des motifs

    « Vu l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, qu'en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer, sous la forme d'une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement ; que ce texte n'a pas pour objet ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique mais uniquement d'é »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juillet 2018 · n° 17-22.304

    Extrait des motifs

    « Vu l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, qu'en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer, sous la forme d'une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement ; que ce texte n'a pas pour objet ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d' »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.