Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 avril 2024, n° 22-15.135
ECLI:FR:CCASS:2024:C200333
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13, III, D. 241-7, I, 8° et D. 242-7, II, 4° du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 4. Il résulte du premier de ces textes que le coefficient de réduction qu'il prévoit est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail, augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. 5. Selon les deuxième et troisième
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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