Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 janvier 2020, n° 13-13.541
ECLI:FR:CCASS:2020:C100035
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique ; Attendu, selon ces textes, que lorsqu'il statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office ; que s'il résulte de l'avis d'un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la santé publique visés
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