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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 16 octobre 2024, n° 23-11.591

ECLI:FR:CCASS:2024:C100571

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique : 4. Selon ces textes, lorsqu'il statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition. 5. L'ordonnance se borne à mentionner que Mme [R] [W] ne comparaît pas et qu'elle est représentée par son avocat. 6. En statuant ainsi, sans const

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés