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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 4 mars 2020, n° 19-14.269

ECLI:FR:CCASS:2020:C100176

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen tenant à l'absence de transmission au greffe de la cour d'appel, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience, de l'avis médical se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, prévu à l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, pouvant être invoquée en tout état de cause

Articles du code de la santé publique visés