Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 3 novembre 2021, n° 20-17.424
ECLI:FR:CCASS:2021:C100668
Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-2 , L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique et l'article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, modifié par le décret n° 2020-279 du 19 mars 2020 : 6. Selon les trois premiers de ces textes, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. S'il résulte de l'avis d'un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la santé publique visés
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