Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 3 décembre 2025, n° 24-20.506
ECLI:FR:CCASS:2025:C100789
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique : 4. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il statue sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable, extérieure à l'établissement, empêchant cette audition. 5. L'ordonnance confirme la décision du juge des libertés et de la détention, après avoir retenu, d'une p
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la santé publique visés
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