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Livre II · FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATSTitre Ier · CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATSChapitre II · Clauses abusives

Article L. 212-1 du code de la consommation : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 201635 décisions de la Cour de cassation, dont 24 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une clause qui prévoit qu’un professionnel garde la totalité du forfait payé par un consommateur dès la signature du contrat, sans prévoir de remboursement en cas de résiliation pour un motif légitime ou une force majeure, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. Même si la clause prévoit une exception, le juge peut vérifier si elle ne donne pas un avantage excessif au professionnel.

    n° 24-14.269 (2025)

  • Une clause qui impose au consommateur de recourir obligatoirement à un mode de règlement amiable (médiation, conciliation) avant de saisir un juge est présumée abusive, sauf si le professionnel prouve le contraire.

    n° 21-11.095 (2022)

  • Un juge doit examiner d’office si une clause est abusive, même si une décision antérieure a déjà statué sur le contrat, dès lors que cette vérification n’a pas été faite auparavant.

    n° 22-22.946 (2025)

  • Une clause qui définit clairement l’objet principal du contrat (ex. : prix, nature du service) ou les conditions essentielles de la garantie (ex. : exclusion en cas d’alcoolémie) ne peut pas être considérée comme abusive, même si elle est défavorable au consommateur.

    n° 19-25.552 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

35 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2026 · n° 24-15.851

    Sommaire de la Cour

    Une clause d'un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur stipulant un honoraire de résultat et relevant, dès lors, de l'objet principal de ce contrat, ne doit pas être réputée non écrite en raison du seul fait qu'elle ne répond pas à l'exigence de transparence de l'article L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation. En conséquence, encourt la cassation l'ordonnance qui, pour réputer une clause non écrite, après avoir retenu qu'elle n'était pas rédigée de façon claire et compréhensible, n'a pas caractérisé le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat qu'elle avait pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 décembre 2025 · n° 24-11.295

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui écarte le caractère abusif d'une clause insérée dans le contrat de location d'un véhicule conclu entre un professionnel et un consommateur, par laquelle le locataire reconnaît la délivrance du véhicule dans un état satisfaisant aux conditions imposées par le code de la route sans réserver les désordres non apparents au moment de la prise en charge du véhicule, sans rechercher si une telle clause ne devait pas être présumée abusive de manière irréfragable au regard de l'article R.212-1, 6° et 7°, du code de la consommation

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 novembre 2025 · n° 24-14.269

    Sommaire de la Cour

    La stipulation contractuelle qui fait du prix total de la prestation un forfait intégralement acquis au professionnel dès la signature du contrat, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux ou un cas de force majeure, créé un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation. La présence d'une telle réserve, lorsqu'il n'en est pas fait application, n'exclut pas de rechercher si la clause n'a pas pour effet, au regard des conditions dans lesquelles elle peut être mise en oeuvre, de procurer un avantage excessif au professionnel au détriment du consommateur

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juin 2025 · n° 22-22.946

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 et l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation, la cour d'appel qui constate que les contestations relatives au caractère abusif de plusieurs clauses d'un contrat de prêt se heurtent à la chose jugée attachée à un précédent jugement, alors qu'elle était tenue de procéder à l'examen du caractère abusif des clauses litigieuses, auquel ne s'était livrée aucune autre juridiction, sans que l'autorité de la chose jugée d'un jugement ni son caractère irrévocable ne puissent faire obstacle à cet examen

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2024 · n° 22-15.680

    Sommaire de la Cour

    Le fait pour une convention d'honoraires, qui confie à un avocat une mission d'assistance ou de représentation pour une procédure judiciaire déterminée, de prévoir, qu'en cas de dessaisissement de l'avocat par son client, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire du conseil, et non sur la base des honoraires forfaitaire et de résultat qui avait été convenus, ne constitue pas une clause abusive au sens des articles L. 212-1 et R. 212-1, 5° et 11°, du code de la consommation

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 février 2023 · n° 21-17.763

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne rendue en application de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d'apprécier, sur la demande des parties ou d'office, le caractère éventuellement abusif d'une clause, même au stade d'une mesure d'exécution forcée, dès lors que cet examen n'a pas déjà été effectué à l'occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée (v. not. CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14 ; CJUE, arrêt du 17 mai 2022, Ibercaja Banco, C-600/19 ; CJUE, arrêt du 17 mai 2022, SPV Project 1503, C-693/19 et C-831/19). Par conséquent, un débiteur soumis à une procédure collective contre lequel a été rendue une décision, irrévocable, admettant à son passif une créance au titre d'un prêt immobilier, qu'il avait souscrit antérieurement en qualité de consommateur, peut, à l'occasion de la procédure de saisie immobilière d'un bien appartenant à ce débiteur, mise en oeuvre par le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble constituant la résidence principale du débiteur est inopposable, nonobstant l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, soulever, à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution, une contestation portant sur le ca

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 août 2022 · n° 21-11.097

    Sommaire de la Cour

    En effectuant une réservation hôtelière dans une ville, un neurologue inscrit à un congrès médical organisé dans la même ville n'agit pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle, au sens de l'article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, de sorte qu'il peut se prévaloir de la qualité de consommateur

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 mars 2022 · n° 21-10.487

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé qu'une personne physique était inscrite auprès de Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi, que son statut était régi par les dispositions spéciales du code du travail et qu'elle avait conclu un contrat de formation pour acquérir et faire valider des connaissances en naturopathie, en partie financé par Pôle emploi, un tribunal en déduit exactement qu'au regard de la finalité professionnelle de ce contrat, celle-ci ne pouvait être qualifiée de consommatrice, de sorte qu'elle ne pouvait ni invoquer la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation ni se prévaloir des dispositions sur les clauses abusives de l'article L. 212-1 du même code

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 février 2022 · n° 19-20.640

    Sommaire de la Cour

    Par l'arrêt CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08, la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne, a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. Par l'arrêt CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Kancelaria Médius, C-495/19, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé qu'il appartient aux juridictions nationales, en tenant compte de l'ensemble des règles du droit national et en application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, de décider si et dans quelle mesure une disposition nationale est susceptible d'être interprétée en conformité avec la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, sans procéder à une interprétation contra legem de cette disposition nationale. A défaut de pouvoir procéder à une interprétation et à une application de la réglementation nationale conformes aux exigences de cette directive, les juridictions nationales ont l'obligation d'examiner d'office si les stipulations convenues entre les parties présentent un caractère abusif et, à cette fin, de prendre les mesures d'instruction nécessaires, en laissant au besoin inappliquées toutes dispo

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 janvier 2022 · n° 21-11.095

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 132-1, devenu L. 212-1, R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, du code de la consommation, la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. Conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, il appartient au juge d'examiner d'office la régularité d'une telle clause

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 novembre 2021 · n° 20-11.099

    Sommaire de la Cour

    Une commune, qui est réputée agir pour régler les affaires de sa compétence, ne peut être qualifiée de non-professionnel au sens de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation et ne peut donc se prévaloir du caractère abusif d'une clause d'un contrat pour demander que cette clause soit réputée non écrite

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 octobre 2021 · n° 19-11.758

    Sommaire de la Cour

    La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08). Selon l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible. Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui ne procède pas à une telle recherche, alors qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle, d'une part, que la clause litigieuse du contrat collectif d'assurance sur la vie définissait l'objet principal du contrat, en ce qu'elle prévoyait les modalités de la transformation en rente de l'épargne constituée par l'adhérent, d'autre part, qu'elle renvoyait, sans autre précision, au « tarif en vigueur », de sorte qu'il lui incombait d'examiner d'office la confor

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  13. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juillet 2021 · n° 19-25.552

    Sommaire de la Cour

    Les clauses d'un contrat d'assurance excluant de la garantie du conducteur et de la garantie des dommages subis par le véhicule assuré les sinistres survenus lorsque le conducteur se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, en ce qu'elles délimitent le risque assuré et l'engagement de l'assureur, définissent l'objet principal du contrat. Rédigées de façon claire et compréhensible, elles échappent, comme telles, à l'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles, au sens de l'article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 septembre 2019 · n° 18-10.891

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé qu'un professionnel avait substitué aux clauses litigieuses de nouvelles clauses notifiées à l'ensemble des consommateurs concernés, si bien qu'il ne subsistait aucun contrat en cours susceptible de contenir les clauses litigieuses, une cour d'appel en a exactement déduit que la demande de suppression portant sur ces clauses était irrecevable

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  15. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juillet 2019 · n° 18-10.077

    Sommaire de la Cour

    N'est pas fondé le moyen qui reproche à une cour d'appel de s'être abstenue d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause obligeant l'emprunteur à continuer de payer les échéances du prêt en cas de sinistre, dès lors qu'il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant elle qu'une telle l'obligation ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur, l'assureur devant pouvoir vérifier la réunion des conditions d'application de la garantie avant de l'accorder

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 mai 2019 · n° 18-14.212

    Sommaire de la Cour

    La clause d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu'en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'oeuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier n'a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n'est pas abusive

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  17. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 février 2019 · n° 17-31.065

    Sommaire de la Cour

    L'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. La clause d'un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, qui prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels, après paiement des charges annexes du crédit, définit l'objet principal du contrat, le risque de change, inhérent à ce type de prêt, ayant une incidence sur les conditions de remboursement du crédit. Par arrêt du 20 septembre 2018 (C-51/17), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 4, § 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l'exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible oblige les établissements financiers à fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause ; que cette exigence implique qu'une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la d

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  18. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 février 2019 · n° 17-31.067

    Sommaire de la Cour

    L'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. La clause d'un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, qui prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels, après paiement des charges annexes du crédit, définit l'objet principal du contrat, le risque de change, inhérent à ce type de prêt, ayant une incidence sur les conditions de remboursement du crédit. Par arrêt du 20 septembre 2018 (C-51/17), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 4, § 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l'exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible oblige les établissements financiers à fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause ; que cette exigence implique qu'une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la d

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 octobre 2018 · n° 17-20.441

    Sommaire de la Cour

    Il incombe au juge de rechercher d'office le caractère abusif de la clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de déclaration inexacte de la part de l'emprunteur, en ce qu'elle est de nature à laisser croire que l'établissement de crédit dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'importance de l'inexactitude de cette déclaration et que l'emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme

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  20. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 mai 2018 · n° 17-11.337

    Sommaire de la Cour

    Par arrêt du 4 juin 2009 (Pannon, C-243/08), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. Aux termes de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; l'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible. Dès lors, prive sa décision de base légale une cour d'appel qui, pour rejeter l'action en responsabilité exercée par des emprunteurs à l'encontre d'une banque leur ayant consenti des prêts immobiliers libellés en francs suisses et remboursables en euros, retient qu'aucune faute n'est caractérisée, alors qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon les contrats litigieux, toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d'augmenter le montant du capital restan

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  21. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 mai 2018 · n° 17-13.593

    Sommaire de la Cour

    L'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible. La clause d'un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, qui prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels, après paiement des charges annexes du crédit, définit l'objet principal du contrat. Est légalement justifiée la décision qui, pour retenir le caractère clair et compréhensible d'une telle clause, relève qu'elle figure dans une offre préalable qui précise que le prêt contracté est libellé en francs suisses, que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros, qu'une telle conversion s'opère selon un taux de change qui est susceptible d'évoluer à la hausse ou à la baisse, et que cette évolution peut entraîner l'allongement ou la réduction de la durée d'amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement

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  22. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mars 2017 · n° 15-27.231

    Sommaire de la Cour

    Par arrêt du 4 juin 2009 (Pannon, C-243/08), la cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Viole, en conséquence, l'article L. 132-1 précité, la cour d'appel qui juge régulière une clause d'indexation, alors qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt d'un délai maximum de cinq ans, sans rechercher d'office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur, et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les

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  23. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mars 2017 · n° 16-13.050

    Sommaire de la Cour

    Par arrêt du 4 juin 2009 (Pannon, C-243/08), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Viole, en conséquence, l'article L. 132-1, précité, la cour d'appel qui juge régulière une clause d'indexation et rejette les demandes en responsabilité et indemnisation formées par les emprunteurs, alors qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, les mensualités de remboursement du prêt litigieux étaient susceptibles d'augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années, sans rechercher d'office si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur les emprunteurs et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif en

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  24. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 janvier 2017 · n° 15-23.547

    Sommaire de la Cour

    La similitude des notions de déséquilibre significatif prévues aux articles L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation et L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, relevée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-85 QPC du 13 janvier 2011, n'exclut pas qu'il puisse exister entre elles des différences de régime. Ainsi, l'article L. 442-6, I, 2°, précité n'exclut pas, contrairement à l'article L. 212-1 du code de la consommation, que le déséquilibre significatif puisse résulter d'une inadéquation du prix au bien vendu

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juillet 2025 · n° 23-22.851

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 6. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une j »

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 avril 2022 · n° 20-17.128

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 212-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 10 octobre 2016, et R. 212-1, 6°, du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016 : 3. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant a »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 mars 2022 · n° 19-20.717

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation : 4. Selon le premier de ces textes, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. 5. Il résulte du second que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits e »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 mars 2022 · n° 19-20.574

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1 du code de la consommation : 6. Il résulte de ce texte que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 7. Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives da »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 janvier 2022 · n° 20-13.719

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Ayant relevé que la banque avait déclaré deux créances, respectivement de 28 775,88 euros et 4 109,73 euros, au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, assorties d'intérêts postérieurs au taux normal de 3,50 % et au taux de retard de 6,50 %, la cour d'appel en a exactement déduit que la déclaration de créance satisfaisait aux prescriptions de l'article R. 622-23 du code de commerce. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 mai 2019 · n° 18-14.930

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner Mme C... à payer à Mme N... F... la somme de 3 565 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2015, après avoir retenu que l'article 2 de la convention d'inscription devait être déclaré abusif et non écrit, dès lors qu'il prévoit une clause de paiement intégral excluant toute résiliation pour un motif légitime et impérieux, le jugement énonce que Mme C... ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses prestations ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance, qui a laissé incertain le fondement juridique de sa décision, a violé le texte susvisé ; Et sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article L »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 avril 2019 · n° 17-20.722

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'une clause d'indexation fondée sur une monnaie étrangère est valide, à condition, notamment, d'être en relation directe avec l'activité de l'un des cocontractants ; qu'il constate que la clause d'indexation litigieuse est en relation directe avec l'activité de banquier de la société Jyske Bank A/S ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la clause litigieuse, fût-elle afférente à une opération purement interne, était licite ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 novembre 2018 · n° 17-21.625

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir, dans ses motifs, retenu que l'action en paiement de la banque n'était pas prescrite, l'arrêt confirme, en toutes ses dispositions, le jugement, qui l'avait déclarée prescrite ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 novembre 2018 · n° 17-21.327

    Extrait des motifs

    « Attendu que la juridiction de proximité a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve à elle soumis, établissant que M. et Mme Z... avaient été laissés, jusque la veille de leur mariage, dans l'incertitude quant à la réalisation de sa prestation par la photographe qui, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer l'importance de son rôle dans un tel événement, dont elle a pu en déduire que ce comportement était constitutif d'une faute ayant causé un préjudice qu'elle a évalué ; que le moyen ne peut être accueilli ; »

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  34. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 septembre 2018 · n° 17-17.650

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'après avoir examiné la situation financière des emprunteurs, la cour d ‘appel a souverainement estimé que le prêt, lors de son octroi, était proportionné aux capacités financières des emprunteurs qui n'étaient pas exposés à un risque d'endettement excessif, ce dont il résultait que la banque n'était pas tenue à leur égard d'un devoir de mise en garde ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ; »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 mai 2018 · n° 17-16.197

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que le caractère abusif de la clause de médiation préalable obligatoire a été soulevé devant les juges du fond ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.