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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 mars 2026, n° 24-15.851

ECLI:FR:CCASS:2026:C200207

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Une clause d'un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur stipulant un honoraire de résultat et relevant, dès lors, de l'objet principal de ce contrat, ne doit pas être réputée non écrite en raison du seul fait qu'elle ne répond pas à l'exigence de transparence de l'article L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation. En conséquence, encourt la cassation l'ordonnance qui, pour réputer une clause non écrite, après avoir retenu qu'elle n'était pas rédigée de façon claire et compréhensible, n'a pas caractérisé le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat qu'elle avait pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 mars 2024), M. [G] a confié à Mme [R] (l'avocate), la défense de ses intérêts dans un litige avec une société ayant réalisé des travaux de réfection dans une maison d'habitation.

2Une convention d'honoraires a été signée le 4 juillet 2017, prévoyant un honoraire complémentaire de résultat à hauteur de 10 % hors taxes du montant des sommes perçues et/ou économisées par le client dans le cadre de ce litige.

3Par un jugement du 22 juin 2021, un tribunal judiciaire a, notamment, après compensation des sommes réciproquement dues, condamné M. [G] à payer à l'entrepreneur la somme de 83 492,53 euros.

4L'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

5Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 212-1 du code de la consommation :

6Selon le premier alinéa de ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

7Selon le troisième alinéa de ce texte, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

8La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83, doit être interprété en ce sens que ne répond pas à l'exigence de rédaction claire et compréhensible, au sens de cette disposition, une clause d'un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix de ces services selon le principe du tarif horaire sans que soient communiquées au consommateur, avant la conclusion du contrat, des informations qui lui permettent de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences économiques qu'entraîne la conclusion de ce contrat (CJUE, arrêt du 12 janvier 2023, D. V., C-395/21).

9Elle a encore dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83, doit être interprété en ce sens qu'une clause d'un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur, fixant, selon le principe du tarif horaire, le prix de ces services et relevant, dès lors, de l'objet principal de ce contrat, ne doit pas être réputée abusive en raison du seul fait qu'elle ne répond pas à l'exigence de transparence prévue à l'article 4, paragraphe 2, de cette directive, telle que modifiée, sauf si l'État membre dont le droit national s'applique au contrat en cause a, conformément à l'article 8 de ladite directive, telle que modifiée, expressément prévu que la qualification de clause abusive découle de ce seul fait (CJUE, arrêt du 12 janvier 2023, D. V., C-395/21).

10Il en résulte qu'en droit interne, une clause d'un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur stipulant un honoraire de résultat et relevant, dès lors, de l'objet principal de ce contrat, ne doit pas être réputée non écrite en raison du seul fait qu'elle ne répond pas à l'exigence de transparence de l'article L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation.

11Pour débouter l'avocate de sa demande en fixation d'honoraire de résultat, l'ordonnance énonce, citant l'arrêt de la CJUE du 12 janvier 2023, précité, que pour être applicable, une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible, le contrat devant, au-delà de la nécessité de ce que la clause soit intelligible sur un plan grammatical pour le consommateur, exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme dont il est l'objet.

12L'ordonnance constate que la convention se borne à prévoir un honoraire de résultat de 10 % hors taxes du montant des sommes perçues et/ou économisées par le client dans le cadre du litige visé à l'article 1, en l'absence de toutes autres précisions quant à l'acception des termes utilisés.

13Elle ajoute qu'il n'est livré aucun exemple de nature à illustrer concrètement l'application de cette clause et en à assurer une bonne compréhension.

14Elle souligne que la convention ne définit pas l'expression « sommes perçues et/ou économisées », comme étant constituée par la différence entre le montant réclamé par la partie adverse et celui retenu par la juridiction.

15Elle relève qu'il n'est pas établi que M. [G] aurait reçu des informations de nature à clarifier et expliquer de façon transparente le fonctionnement concret du mécanisme de l'honoraire de résultat prévu.

16L'ordonnance en déduit que la clause invoquée ne pouvait donner lieu à obtention par l'avocate d'un honoraire de résultat à raison du jugement.

17En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir retenu qu'elle n'était pas rédigée de façon claire et compréhensible, pour réputer cette clause non écrite, de caractériser le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat qu'elle avait pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, le premier président a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 mars 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Suivre l'article L. 212-1 du code de la consommation

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