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Livre Ier · INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALESTitre II · PRATIQUES COMMERCIALESChapitre Ier · Pratiques commerciales interditesSection 1 · Pratiques commerciales déloyales

Article L. 121-2 du code de la consommation : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 mai 20229 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une publicité à la télévision pour une offre limitée dans le temps ou en stock est interdite si tous les magasins concernés ne garantissent pas la disponibilité des produits pendant une durée suffisante.

    n° 23-23.419 (2025)

  • Une société de recouvrement commet une pratique commerciale trompeuse si elle utilise des allégations fausses ou trompeuses sur le montant à recouvrer, son mode de calcul ou ses conditions de paiement, même après la conclusion du contrat.

    n° 17-87.534 (2019)

  • Une promotion affichée en ligne est trompeuse si les prix de référence mentionnés n’ont pas été réellement appliqués auparavant, et cela peut influencer le choix d’achat d’un consommateur attentif.

    n° 16-84.902 (2017)

  • Une pratique commerciale n’est pas trompeuse simplement parce qu’un emballage ressemble à celui d’un concurrent : il faut aussi que cela puisse modifier le comportement d’achat du consommateur.

    n° 15-15.448 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juin 2025 · n° 23-23.419

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 8 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2024-313 du 5 avril 2024 qu'est interdite sur des chaînes de télévision la publicité portant sur des opérations qui sont limitées dans le temps ou concernent un stock limité de produits. Le caractère occasionnel ou saisonnier d'une offre s'apprécie au regard de son déploiement sur le terrain et non par référence au contenu du message publicitaire susceptible de la promouvoir. Il s'ensuit que, si un commerçant est libre de ne proposer une offre que dans certains de ses magasins, il faut, pour que cette offre échappe à la qualification d' « opération commerciale de promotion », que tous les magasins qui vendent les produits aux conditions de l'offre, qu'ils figurent ou non sur la liste à laquelle renvoient les publicités télévisées, garantissent leur disponibilité pendant une durée suffisante. A défaut, la publicité télévisée d'une telle offre est interdite

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mars 2019 · n° 17-87.534

    Sommaire de la Cour

    La notion de pratique commerciale, telle qu'interprétée à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (CJUE, 20 juillet 2017, "Gelvora" UAB aff. C-357/16), s'applique à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d'un contrat, mais aussi avec l'exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d'obtenir le paiement du produit. Encourt la censure l'arrêt qui, saisi de faits commis par une société de recouvrement consistant en allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix ou le mode de calcul du prix du montant total de la somme à recouvrer, et ses conditions de paiement, retient que cette société ne peut être regardée comme ayant une activité commerciale à l'égard des débiteurs et que ceux-ci ne peuvent être regardés comme des consommateurs

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mars 2018 · n° 17-80.290

    Sommaire de la Cour

    Le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, qui se réfère à la définition figurant à l'article 2 du règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, s'applique à l'ensemble des denrées alimentaires, y compris aux compléments alimentaires

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2017 · n° 16-84.902

    Sommaire de la Cour

    Une pratique commerciale est trompeuse notamment si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. N'a pas justifié sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer la prévenue, n'a pas suffisamment recherché si les prix de référence mentionnés par les promotions affichées sur son site internet avaient bien été précédemment appliqués et s'est fondée, pour apprécier l'incidence de la pratique concernée sur le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sur des critères inopérants tenant à l'intérêt particulier du client éventuel pour le produit concerné en raison d'achats antérieurs sur internet et à sa faculté de comparer instantanément les prix pratiqués par d'autres commerçants en ligne

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er mars 2017 · n° 15-15.448

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui, saisie d'actes de concurrence déloyale en raison de pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur au sens des dispositions de l'article L. 121-1, 2°, b), du code de la consommation, déduit des similitudes qu'elle constate entre l'emballage du produit d'une société avec celui de son concurrent, une confusion créée dans l'esprit des consommateurs ou des acheteurs éventuels sur l'origine de ce produit constitutive d' une pratique commerciale trompeuse, sans vérifier si les éléments qu'elle avait retenus altéraient ou étaient de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 janvier 2024 · n° 22-17.102

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 23 du règlement n° 834/2007 du 28 juin 2007, l'article L. 711-3, c) du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, et l'article L. 121-2, 2° du code de la consommation : 5. Il résulte du premier de ces textes que le terme « bio », employé seul ou associé à d'autres termes, ne peut être utilisé aux fins d'étiquetage et de publicité que s'il concerne un produit répondant aux exigences énoncées dans le règlement ou conformes à celui-ci. L'utilisation de termes faisant référence au mode de production biologique dans l'étiquetage et la publicité des produits agricoles vivant »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 octobre 2022 · n° 21-10.973

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. L'arrêt relève d'abord que les produits en cause sont très différents par les inscriptions qu'ils portent, leur couleur et même leur taille, le diamètre de l'un étant nettement plus grand que celui de l'autre, et que si la forme générale des produits se ressemble, celle du capot du produit Mecatronic se distingue nettement de celle du produit Teleco et ne l'imite pas. Il estime ensuite que si le dernier modèle Mecatronic comporte des éléments de similitude s'agissant de l'un des éléments cachés par le capot, cet état de fait est peu susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public entre les modèles en cause et qu'à supposer que cet élément ne repose pas su »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 juillet 2021 · n° 19-16.028

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 711-2, b), du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 : 8. Aux termes de ce texte, sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service. Le signe simplement évocateur d'un produit visé dans l'enregistrement n'est pas descriptif de ce produit. 9. Pour retenir que la marque verba »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juin 2017 · n° 15-22.792

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer l'annulation de la marque française verbale « Rent A Car » n° 98 756 140 pour tous les produits et services qu'elle désigne en classes 12 et 39 et, en conséquence, rejeter les demandes de la société Rent A Car fondées sur l'atteinte à ses droits antérieurs sur cette marque, l'arrêt retient que cette société reconnaît n'avoir pas usé de la dénomination « Rent A Car » seule ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Rent A Car faisait état d'un usage de la marque verbale, notamment par la communication effectuée à la radio, et soutenait établir sa notoriété par des sondages réalisés »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.