6Il résulte de l'article R. 212-1, 5° et 11°, du code de la consommation que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 du même code et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet, d'une part, de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service, d'autre part, de subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel.
7La convention d'honoraires, qui confie à un avocat une mission d'assistance ou de représentation pour une procédure judiciaire déterminée, ne constitue pas un contrat à durée indéterminée et, en conséquence, n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 212-1, 11°, du code de la consommation.
8En outre, en cas de dessaisissement par le client, le versement d'un honoraire sur la base du taux horaire de l'avocat, aux lieu et place d'un honoraire forfaitaire complété par un honoraire de résultat, qui ne revêt aucun caractère indemnitaire, ne constitue pas une indemnité de résiliation au sens de ce texte.
9L'ordonnance relève, d'une part, que Mme [Z] a confié la défense de ses intérêts à l'avocate pour une procédure prud'homale, d'autre part, que l'article 9 de la convention d'honoraires prévoit, en son premier alinéa, qu'en cas de dessaisissement de l'avocat par son client, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocate, et non sur la base des honoraires forfaitaire et de résultat prévus aux articles 2 et 3.
10Le premier président a ainsi fait ressortir, d'abord, que la convention prévoyait que la rémunération de l'avocate avait pour contrepartie les diligences qu'elle avait effectuées jusqu'à son dessaisissement, ensuite, qu'elle avait pour objet l'assistance et la représentation pour une procédure déterminée, de sorte qu'elle ne constituait pas un contrat à durée indéterminée, enfin, qu'elle ne prévoyait pas le versement d'une indemnité de résiliation.
11Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.