5M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que soit réputée non écrite une clause du contrat de location conclu le 7 mai 2020 avec la société Magi, et de rejeter, en conséquence, ses demandes tendant à constater un défaut de délivrance imputable à la société Magi, au prononcé de la résolution du contrat et à ce que la société Magi soit condamnée à lui verser la somme totale de 7 700 euros, alors :
« 2°/ que dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, est de manière irréfragable présumée abusive et est dès lors interdite, la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; qu'est dès lors présumée abusive de manière irréfragable la clause qui présume que le véhicule loué et ses accessoires sont dans un état satisfaisant aux conditions imposées par le code de la route, rendant alors plus complexe pour le consommateur de rapporter la preuve contraire de l'existence d'un défaut de conformité, ce qui a pour effet de limiter son droit à réparation ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que n'était pas abusive la clause selon laquelle « le client reconnaît louer le véhicule et ses accessoires dans un état satisfaisant aux conditions imposées par le code de la route. En signant le présent contrat, le client agrée le véhicule dans l'état dans lequel il se trouve tel que mentionné au recto des présentes et s'oblige à le restituer dans le même état de marche et dans le même état esthétique. Toute réserve sur l'état du véhicule doit être formulée par le client dans l'espace dédié à cet effet au recto du présent contrat au moment de la prise en charge du véhicule », que le contrat souscrit entre les parties comportait un risque à la charge de M. [R] en ce qu'il lui revenait d'examiner le véhicule lors de sa prise en charge, mais que son attention avait été attirée sur l'examen nécessaire du véhicule, ce qui permettait de rétablir l'équilibre entre les parties sur ce point, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause n'était pas présumée abusive de manière irréfragable en ce qu'elle limitait le droit à réparation de M. [R] en présumant l'absence de tout défaut de conformité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation.
3°/ dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, est de manière irréfragable présumée abusive et est dès lors interdite, la clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire au consommateur le droit de demander la résolution du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ; qu'est dès lors présumée abusive de manière irréfragable la clause qui a pour effet d'interdire au consommateur le droit de demander la résolution du contrat en ce qu'elle présume l'absence de défaut de conformité de la chose louée ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que n'était pas abusive la clause selon laquelle « le client reconnaît louer le véhicule et ses accessoires dans un état satisfaisant aux conditions imposées par le code de la route. En signant le présent contrat, le client agrée le véhicule dans l'état dans lequel il se trouve tel que mentionné au recto des présentes et s'oblige à le restituer dans le même état de marche et dans le même état esthétique. Toute réserve sur l'état du véhicule doit être formulée par le client dans l'espace dédié à cet effet au recto du présent contrat au moment de la prise en charge du véhicule », que le contrat souscrit entre les parties comportait un risque à la charge de M. [R] en ce qu'il lui revenait d'examiner le véhicule lors de sa prise en charge, mais que son attention avait été attirée sur l'examen nécessaire du véhicule, ce qui permettait de rétablir l'équilibre entre les parties sur ce point, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause n'était pas présumée abusive de manière irréfragable en ce qu'elle avait pour effet, en présumant l'absence de défaut de conformité, d'interdire au consommateur le droit de demander la résolution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation. »