Vu l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1 du code de la consommation :
6Il résulte de ce texte que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
7Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription.
8Il s'en déduit que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 précité n'est pas soumise à la prescription quinquennale.
9Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande des emprunteurs tendant à la constatation du caractère abusif de la clause intitulée « variation du taux de change », prévue à l'article 11 du contrat de prêt, l'arrêt retient que l'offre de crédit a été acceptée le 22 janvier 2008 et la demande formée le 28 juillet 2015.
10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.