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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 mars 2022, n° 19-20.574

ECLI:FR:CCASS:2022:C100281

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1 du code de la consommation : 6. Il résulte de ce texte que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 7. Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives da

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2019), suivant offre acceptée le 22 janvier 2008, réitérée par acte authentique le 15 février 2008, la société Jyske Bank A/S (la banque) a consenti à M. et Mme [O] (les emprunteurs) un prêt multi -devises d'un montant d'un million d'euros ou « l'équivalent à la date de tirage du prêt, dans l'une des principales devises européennes, dollars américains ou yens japonais ».

2Le 13 février 2008, le tirage du prêt a été effectué en francs suisses et, le 16 juin 2011, la banque a procédé à la conversion du prêt en euros en invoquant l'application de l'article 11 des conditions générales du contrat.

3Le 19 juin 2015, la banque, invoquant la défaillance des emprunteurs, leur a adressé une mise en demeure de payer et, le 27 juillet, ceux-ci l'ont assignée en annulation du contrat de prêt, subsidiairement en résolution de ce contrat, en déchéance du droit aux intérêts,en indemnisation et en vue de faire constater le caractère abusif de l'article 1. A titre reconventionnel, la banque a demandé leur condamnation à lui verser diverses sommes impayées.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les actions en nullité et en résolution du contrat de prêt et de les condamner à payer à la banque la somme de 180 620,43 euros, alors « que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive ne s'analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale ; que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [O] faisaient valoir, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, que la clause 11 du contrat de prêt prévoyant une « variation du taux de change » était « manifestement abusive et ne peut produire aucun effet » ; qu'en conséquence, dans le dispositif de leurs conclusions, ils demandaient à la cour d'appel de « dire et juger que la Jyske Bank a exercé de manière abusive son droit de conversion » et de « dire et juger que ladite clause n° 11 de la convention de prêt présente un caractère potestatif » ; qu'en considérant que toutes les demandes des époux [O] étaient soumises à une prescription quinquennale, cependant que la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses abusives du contrat de prêt échappait à cette prescription, la cour d'appel a violé l'article 1304 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1 du code de la consommation :

6Il résulte de ce texte que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

7Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription.

8Il s'en déduit que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 précité n'est pas soumise à la prescription quinquennale.

9Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande des emprunteurs tendant à la constatation du caractère abusif de la clause intitulée « variation du taux de change », prévue à l'article 11 du contrat de prêt, l'arrêt retient que l'offre de crédit a été acceptée le 22 janvier 2008 et la demande formée le 28 juillet 2015.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action de M. et Mme [O] tendant à faire constater le caractère abusif de la clause n° 11 du contrat de prêt souscrit auprès de la société Jyske Bank A/S, le 22 janvier 2008 et en ce qu'il les condamne à payer à celle-ci la somme de 180 620,43 euros, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société Jyske Bank A/S aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme [O].
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 212-1 du code de la consommation

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